946.231.176.72

Ordonnance
instituant des mesures en lien avec la situation
en Ukraine

du 4 mars 2022 (État le 2 novembre 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution1,
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2,

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b.
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c.
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
d.
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
e.
dispositifs de communication grand public: les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (y compris clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;
f.3
partenaires: les pays appliquant des mesures substantiellement équivalentes à celles énoncées dans la présente ordonnance, comme l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni;
g.4
valeurs mobilières: les catégories suivantes de titres, de droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples et les droits-valeurs inscrits), de dérivés et de titres intermédiés négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:
1.
les actions de sociétés et les autres titres, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés équivalents à des actions et parts de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d’actions,
2.
les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d’actions concernant de tels titres,
3.
les autres valeurs, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
h.
instruments du marché monétaire: les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement;
i.
services d’investissement: les services et activités suivants:
1.
la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
2.
l’exécution d’ordres pour le compte de clients,
3.
la négociation pour compte propre,
4.
la gestion de portefeuille,
5.
le conseil en investissement,
6.
la prise ferme d’instruments financiers ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme,
7.
le placement d’instruments financiers sans engagement ferme,
8.
tout service en liaison avec l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
j.
plate-forme de négociation: toute bourse, tout système multilatéral de négociation et tout système organisé de négociation;
k.5
notation de crédit: un avis, émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier;
l.6
activités de notation de crédit: les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit;
m.7
secteur de l’énergie: un secteur couvrant les activités suivantes, à l’exception des activités liées au nucléaire civil:
1.
la prospection, la production, la distribution en Fédération de Russie ou l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification,
2.
la fabrication ou la distribution en Fédération de Russie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz, ou
3.
la construction d’installations ou l’installation d’équipements ou la fourniture de services, d’équipements ou de technologies dans le cadre d’activités liées à la production d’énergie ou d’électricité;
n.8
secteur minier: secteur comprenant la localisation, l’extraction, la gestion et la transformation des produits miniers non énergétiques, y compris l’extraction de pierres et de terres.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

5 Introduite par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

6 Introduite par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

7 Introduite par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

8 Introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

Section 2 Restrictions commerciales

Art. 29

9 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 2a10 Biens d’équipement militaires

1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Fédération de Russie ou de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ces pays sont interdits.11

1bis Le transit par la Fédération de Russie ou l’Ukraine de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, est interdit.12

2 L’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en rapport avec l’achat, la vente, l’acquisition, la livraison, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication et l’utilisation des biens visés aux al. 1 et 2 sont interdits.

3bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou en Ukraine ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie ou en Ukraine sont interdits.13

4 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3bis ne s’appliquent pas aux pièces détachées et aux services nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités militaires existantes en Suisse ou dans un État membre de l’Espace économique européen (EEE).14

5 Les interdictions prévues aux al. 1 et 1bis ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou les agents humanitaires, pour leur usage personnel.15

6 Les interdictions visées aux al. 1, 1bis, 3 et 3bis ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont demandés à la Suisse à titre d’assistance par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques au sens de l’art. X, par. 7, de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques16.17

7 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3bis pour:18

a.
les substances suivantes lorsqu’elles sont destinées à l’utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs de services de lancement européens, à l’utilisation de lanceurs des programmes spatiaux européens ou à l’alimentation en carburant des satellites par les fabricants de satellites européens:
1.
l’hydrazine (no CAS 302-01-2),
2.
la diméthylhydrazine dissymétrique (no CAS 57-14-7),
3.
la monométhylhydrazine (no CAS 60-34-4);
b.
le matériel de déminage et le matériel devant servir aux opérations de déminage qui sont exclusivement destinés à des fins humanitaires.19

10 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

11 En vigueur jusqu’au 22 nov. 2026 (RO 2023 452 ch. III).

12 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur du 29 mars 2023 à 20 heures au 28 mars 2027 (RO 2023 168).

13 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur du 16 août 2023 à 18 heures au 15 août 2027 (RO 2023 452).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

16 RS 0.515.08

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

Art. 320

20 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 4 Biens utilisables à des fins civiles et militaires

1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 2 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)21:22

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.23
à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.

1bis Le transit par la Fédération de Russie de biens visés à l’annexe 2 OCB est interdit.24

2 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 2 OCB:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.25
à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.

2bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 2 OCB ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement:

a.
en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits;
b.26
en Ukraine ou aux fins d’une utilisation en Ukraine sont soumis à autorisation.27

3 Le SECO refuse l’autorisation de services visés à l’al. 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.28

21 RS 946.202.1

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

23 En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

24 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

25 En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

26 En vigueur jusqu’au 15 août 2027 (RO 2023 452).

27 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 5 Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité

1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 1:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.29
à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.

1bis Le transit par la Fédération de Russie de biens visés à l’annexe 1 est interdit.30

2 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 1:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.31
à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.

2bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement:

a.
en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits;
b.32
en Ukraine ou aux fins d’une utilisation en Ukraine sont soumis à autorisation.33

3 Le SECO refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.34

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur du 25 mars 2022 à 23 heures au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

30 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

31 En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

32 En vigueur jusqu’au 15 août 2027 (RO 2023 452).

33 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur du 25 mars 2022 à 23 heures au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

Art. 635 Dérogations aux art. 4 et 5

1 Les interdictions et les régimes d’autorisation visés à l’art. 4, al. 1, 2 et 3, et à l’art. 5, al. 1, 2 et 3, ne s’appliquent pas aux biens et services destinés:36

a.
exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
b.
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
c.
à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information;
d.
à des mises à jour logicielles;
e.37
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public, ou
f.38
g.
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Russie ou des membres de leur famille qui voyagent avec elles, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente et se limitent aux:
1.
effets personnels,
2.
effets et objets mobiliers,
3.
véhicules et outils commerciaux.

1bis L’interdiction visée aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, ne s’applique pas aux biens visés à l’annexe 2 OCB39 ou à l’annexe 1 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins prévues à l’al. 1, let. a à e.40

2 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, let. a, et 5, al. 1 et 2, let. a, pour les biens et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:41

a.
à la coopération entre la Suisse et la Fédération de Russie dans des domaines exclusivement civils;
b.
à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
c.
à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
d.
à la sécurité maritime;
e.42
à des réseaux civils de communications électroniques et de services Internet non accessibles au public et n’appartenant pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique;
f.43
à l’usage d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou d’un partenaire;
g.44
aux représentations diplomatiques de la Suisse ou de ses partenaires;
h.45
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Fédération de Russie, à l’exception de son gouvernement et des entreprises que ce dernier contrôle directement ou indirectement, ou
i.46
à l’usage exclusif de la Suisse, pour autant qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et la Fédération de Russie.

2bis Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction visée aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, pour les biens visés à l’annexe 2 OCB ou à l’annexe 1 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils visés à l’al. 2, let. b, c, d et h.47

3 Le SECO refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser que les biens et services sont destinés:

a.
à un destinataire final militaire ou à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 2;
b.
à l’industrie aéronautique ou spatiale, ou
c.
à une activité destinée au secteur de l’énergie, à moins que l’activité soit autorisée en vertu de l’art. 11, al. 3 à 5.48

4 Le régime du permis pour les biens utilisables à des fins civiles et militaires visés à l’art. 3 OCB49 s’applique également aux exceptions prévues par les al. 1 et 2.50

35 En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

38 Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

39 RS 946.202.1

40 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

45 Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à  18 heures (RO 2022 477).

46 Introduite par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

47 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

49 RS 946.202.1

50 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 853 Suspension ou révocation des autorisations

Les autorisations visées aux art. 2a et 4 à 6 sont suspendues ou révoquées si, depuis leur octroi, la situation a changé au point que les conditions de leur octroi ne sont plus remplies.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

Art. 9 Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale

1 Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter et de faire transiter, directement ou indirectement, les biens visés à l’annexe 3 et susceptibles d’être utilisés dans l’industrie aéronautique et spatiale, à destination de personnes physiques ou morales ou d’entités en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

1bis Le transit par la Fédération de Russie de biens visés à l’annexe 3 est interdit.54

2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des conventions d’assurance ou de réassurance en rapport avec les biens visés à l’annexe 3 à toute personne physique ou morale ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3 Il est interdit d’exécuter la révision, la réparation, l’inspection, le remplacement, la modification ou la correction de défectuosités d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, à l’exception de la visite prévol, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, en faveur de toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

4 Il est interdit de fournir des services, y compris une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

5 Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés à l’al. 1, pour toute vente, toute livraison, toute exportation ou tout transit de ces biens, ou pour la fourniture de services connexes à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

5bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.55

6 Le SECO peut, aux fins de l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 5 mars 2022, autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1, 4 et 5 si:

a.56
cela est nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE qui n’est pas concernée par les mesures de la présente ordonnance, et si
b.
aucune autre ressource économique n’est mise à la disposition de la partie russe, à l’exception du transfert de propriété de l’aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.57

6bis Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 4 et 5 pour:

a.
les biens visés à l’annexe 3, ch. 2, si ceux-ci sont indispensables à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement;
b.
les biens des positions tarifaires 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 si ceux-ci sont nécessaires à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires.58

6ter Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 4 et 5 pour la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens et technologies visés à l’annexe 3 si cela est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.59

6quater Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 9, al. 1, pour les biens visés à l’annexe 3, ch. 2, pour autant que ces biens soient destinés à l’usage exclusif de la Suisse et qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin que celle-ci puisse remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et la Fédération de Russie.60

6quinquies Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 9, al. 1bis, pour les biens visés à l’annexe 3, pour autant qu’ils soient destinés aux fins prévues aux al. 6bis et 6ter.61

7 L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas à l’échange d’informations visant à établir des normes techniques dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale.62

54 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

55 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

57 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

58 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

59 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

60 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

61 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

62 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

Art. 9a63 Biens et technologies de navigation maritime

1 La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et de technologies destinés à la navigation maritime visés à l’annexe 16:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits;
b.64
à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de l’Ukraine sont soumis à autorisation.

2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens et technologies visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation desdits biens et technologies:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits;
b.65
à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de l’Ukraine sont soumis à autorisation.

2bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement:

a.
en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits;
b.66
en Ukraine ou destinés aux fins d’une utilisation en Ukraine sont soumis à autorisation.67

3 Les interdictions prévues aux al. 1, let. a, et 2, let. a, et le régime d’autorisation prévu aux al. 1, let. b, et 2, let. b, ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à la livraison, à l’exportation, au transport et au transit des biens et technologies visés à l’al. 1 ou à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.68

4 Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction visée à l’al. 1, let. a, ou à l’interdiction de fournir une assistance technique ou une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, si les biens ou les technologies visés à l’al. 1 ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont destinés à la sécurité maritime.

5 Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.69

63 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

64 En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

65 En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

66 En vigueur jusqu’au 15 août 2027 (RO 2023 452).

67 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

68 En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

69 En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

Art. 9b70 Carburéacteurs et additifs pour carburants

1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.71
à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.

1bis Le transit par la Fédération de Russie de carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie est interdit;
b.72
à destination de l’Ukraine ou aux fins d’une utilisation en Ukraine est soumis à autorisation.73

2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à la fabrication, et à l’utilisation desdits biens:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.74
à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.

2bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement:

a.
en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits;
b.75
en Ukraine ou aux fins d’une utilisation en Ukraine sont soumis à autorisation.76

2ter Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis pour les carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19 si cela est nécessaire:

a.
à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement;
b.
à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires, ou
c.
pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.77

3 Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, 1bis, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.78

70 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

71 En vigueur jusqu’au 26 avr. 2026 (RO 2022 260).

72 En vigueur jusqu’au 15 août 2027 (RO 2023 452).

73 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

74 En vigueur jusqu’au 26 avr. 2026 (RO 2022 260).

75 En vigueur jusqu’au 15 août 2027 (RO 2023 452).

76 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

77 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 10 Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel79

1 Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter et de faire transiter les biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel visés à l’annexe 4 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays.80

2 Il est interdit de fournir des services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1.

2bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.81

3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 dans la mesure où cela est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.82

4 Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la livraison, l’exportation ou le transit de biens visés à l’annexe 4 peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, l’exportation, le transit ou le transport et lui expose les motifs justifiant ces activités sans autorisation préalable.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

81 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 1183 Biens destinés au secteur de l’énergie

1 La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au secteur de l’énergie visés à l’annexe 5 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, sont interdits.

2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien, au transport et à l’utilisation de ces biens sont interdits.

2bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.84

3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de biens, ni à la fourniture d’assistance technique ou à l’octroi de moyens financiers qui y sont liés, lorsque les biens sont nécessaires:

a.85
au transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou l’EEE, ou
b.
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.

4 Les interdictions prévues à l’al. 2 ne s’appliquent pas aux produits d’assurance et de réassurance en faveur d’une entreprise établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE concernant ses activités ne relevant pas du secteur énergétique russe.

5 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du Département fédéral des finances (DFF) ou du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:

a.
si cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, ou
b.
si les biens ou services sont exclusivement destinés à l’usage d’entités détenues ou contrôlées, en totalité ou en partie, par une organisation établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

84 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

Art. 11a86 Biens destinés au renforcement de l’industrie

1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 23 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.

2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à l’exportation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation desdits biens à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.

2bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.87

3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 si cela est nécessaire:

a.
à des fins médicales ou pharmaceutiques et pour une utilisation finale non militaire;
b.
à des fins humanitaires ou d’évacuation, ou
c.88
à l’usage exclusif de la Suisse afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et la Fédération de Russie, ou
d.89
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.90

5 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:

a.
les biens de la position tarifaire 8417 20 si ceux-ci sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage pour la fabrication de produits de boulangerie, de pâtisseries ou de biscuits;
b.91
les biens des chapitres 72, 84, 85 et 90 du tarif des douanes, pour autant que ceux-ci soient indispensables à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.92

86 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

87 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

89 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

92 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31).Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

Art. 1293

93 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 août 2023, avec effet au 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 12a94 Pétrole brut et produits pétroliers

1 L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
au pétrole brut transporté par voie maritime et aux produits pétroliers visés à l’annexe 24, lorsque ces biens ne font que transiter par la Fédération de Russie et que leur propriétaire n’est pas russe;
b.
au pétrole brut et aux produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie, qui sont importés légalement dans un État membre de l’Union européenne.

4 Toutes les transactions relatives à l’achat, lorsque la Suisse est le pays de destination, à l’importation ou au transport en Suisse de condensats de gaz naturel de la position tarifaire 2709 00 10 originaires ou provenant de la Fédération de Russie doivent être déclarées au SECO dans un délai de deux semaines, en indiquant les volumes achetés, importés ou transportés.95

94 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

95 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

Art. 12b96 Commerce, courtage et transport de pétrole brut et de produits pétroliers avec ou vers des États tiers

1 Le commerce, le courtage et le transport avec ou vers des États hors de la Suisse et de l’EEE de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits, y compris par transbordement de navire à navire.

1bis La vente, le transport et le transit de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 issus de pétrole brut originaire ou provenant de la Fédération de Russie et importés en Bulgarie après le 5 décembre 2022 sont interdits.97

2 La fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et de services financiers ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les activités visées à l’al. 1 sont interdits.

3 La fourniture de services visés à l’al. 2 à des navires ayant transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers visés à l’annexe 24 dont le prix d’achat excédait le prix-plafond fixé à l’annexe 28 à la date de la conclusion du contrat pour cet achat est interdite pendant 90 jours à compter de la date de déchargement de ces biens, si l’opérateur responsable du transport savait ou pouvait raisonnablement soupçonner que le prix d’achat excédait le prix-plafond fixé à l’annexe 28 à la date de la conclusion du contrat pour cet achat.

4 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
aux biens dont la Fédération de Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne soient russes;
b.
aux biens dont le prix d’achat n’excède pas le prix-plafond fixé à l’annexe 28;
c.
aux biens visés à l’annexe 29 transportés dans les États tiers qui y sont mentionnés pendant la période qui y est fixée;
d.
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, pour autant que le SECO ait été informé immédiatement après la constatation de l’événement ou de la catastrophe naturelle.

5 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la fourniture des services de pilotage nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.

6 Toutes les transactions relatives à l’achat ou au transport dans des États hors de la Suisse et de l’EEE de condensats de gaz naturel de la position tarifaire 2709 00 10 originaires ou provenant de la Fédération de Russie doivent être déclarées au SECO dans un délai de deux semaines, en indiquant les volumes achetés ou transportés.98

96 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022 (RO 2022 381). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 16 déc. 2022 à 18 heures (RO 2022 824).

97 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

98 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

Art. 13 Importation de biens en provenance des territoires désignés

1 L’importation de biens originaires des territoires désignés à l’annexe 6 est autorisée uniquement s’ils sont assortis d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes.

2 En l’absence d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes, il est interdit de fournir des services financiers et de conclure des conventions d’assurance ou de réassurance en lien avec l’importation de biens originaires des territoires désignés à l’annexe 6.

Art. 14 Exportation de biens à destination des territoires désignés

1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 7 est interdite si ces biens sont destinés à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.

2 Il est interdit de fournir une assistance technique, des services d’intermédiation et des services de construction et d’ingénierie ainsi qu’un financement ou une aide financière en lien avec les biens visés à l’annexe 7 à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.

3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales, aux activités humanitaires et au soutien d’hôpitaux ou d’établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6 ne sont pas soumises aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.

4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité des infrastructures existantes, ou sur l’environnement

5 Dans des cas urgents dûment motivés, la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation sont admissibles sans autorisation préalable, dans la mesure où l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation et expose en détail les motifs justifiant la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation sans autorisation préalable.

Art. 14a99 Produits sidérurgiques

1 L’importation, le transport et l’achat des produits sidérurgiques visés à l’annexe 17 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

2 L’importation, le transport et l’achat de produits sidérurgiques visés à l’annexe 17 qui ont fait l’objet de transformations dans un État tiers au moyen de produits sidérurgiques originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

3 La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées aux al. 1 et 2 est interdite.

4 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas à l’achat de biens faisant partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne ni à l’importation, au transit et au transport de ces biens en Suisse ou par la Suisse.100

4bis Les interdictions prévues à l’al. 2 ne s’appliquent pas à l’achat de biens faisant partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne ni à l’importation, au transit et au transport de ces biens en Suisse ou par la Suisse, pour autant que, au moment de l’importation, une preuve du pays d’origine des intrants sidérurgiques utilisés pour la transformation de ces biens dans un pays tiers soit fournie.101

Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, si cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

99 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022 (RO 2022 198). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures, sous réserve de l’al. 2, en vigueur depuis le 30 sept. 2023 (RO 2022 708).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

101 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 14b102 Biens de luxe

1 La vente, la livraison, l’exportation, le transport et le transit des biens de luxe visés à l’annexe 18 à toute personne, entreprise ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

1bis La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces biens sont interdits.103

1ter La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.104

2 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux biens:

a.
qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
b.
qui sont destinés à l’usage personnel des collaborateurs des représentations et organisations visées à la let. a, ou
c.
qui relèvent des positions tarifaires 7113 ou 7114 figurant à l’annexe 18, ch. 10, et qui sont destinés à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de la Suisse ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.105

3 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées à l’al. 1 pour la livraison ou l’exportation de biens culturels à destination de la Fédération de Russie qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.106

4 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF et jusqu’au 31 décembre 2023, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 1bis pour les navires des positions tarifaires 8901 10 et 8901 90, pour autant:

a.
que les navires aient été physiquement situés en Fédération de Russie au 16 août 2023 et soient destinés à un usage en Fédération de Russie, et
b.
que les navires aient battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue initialement effectuée avant le 3 mars 2022.107

5 Il rejette la demande d’autorisation d’une dérogation prévue à l’al. 4 si les navires visés à l’al. 4 sont destinés à des utilisateurs finaux militaires ou à une utilisation finale militaire en Fédération de Russie.108

102 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

103 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

104 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

106 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

107 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

108 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 14c109 Biens importants sur le plan économique

1 L’achat de biens importants sur le plan économique pour la Fédération de Russie visés à l’annexe 20 originaires ou provenant de ce pays ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.110

2 La fourniture, directe ou indirecte, de services de toute sorte, y compris l’assistance technique et les services de courtage, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l’al. 1, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation desdits biens sont interdits.111

3 L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, de biens visés à l’annexe 21 et l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de ces biens sont soumis à autorisation. Le SECO accorde l’autorisation si les quotas de volume d’importation fixés à l’annexe 21 ne sont pas dépassés.112

4 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
aux biens visés à l’annexe 21 qui font partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne;
b.
aux biens visés à l’annexe 21, ch. 1, qui sont destinés à un État tiers en dehors de la Suisse et de l’Union européenne.113

5 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux achats en Fédération de Russie qui sont nécessaires:

a.
aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou
b.
à l’usage personnel de ressortissants suisses, de ressortissants d’un État membre de l’EEE ou de membres de leur famille proche.114

6 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, si cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.115

109 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

113 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

114 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

115 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 14d116 Or et produits en or

1 L’achat d’or visé à l’annexe 26 originaire et exporté de la Fédération de Russie après le 4 août 2022 ainsi que l’importation, le transit et le transport de cet or en Suisse et par la Suisse sont interdits.

2 L’achat d’or visé à l’annexe 26 qui a fait l’objet de transformations dans un pays tiers au moyen d’or visé à l’al. 1 ainsi que l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de cet or transformé sont interdits.

3 L’achat de produits en or visés à l’annexe 27 originaires et exportés de la Fédération de Russie après le 4 août 2022 ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.

4 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés aux al. 1 à 3, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation desdits biens sont interdits.

5 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

6 L’interdiction prévue à l’al. 3 ne s’applique pas aux biens qui sont destinés à l’usage personnel de personnes arrivant en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.

7 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1 à 3 pour l’importation ou le transport de biens culturels provenant de la Fédération de Russie qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.

116 Introduit par le ch. I de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO 2022 436).

Art. 14e117 Dérogations à l’interdiction de fournir une assistance technique

Les interdictions de fournir une assistance technique visées aux art. 9, al. 4, 9a, al. 2, 9b, al. 2, 11, al. 2, 12, al. 2, 12b, al. 2, 14, al. 2, 14a, al. 3, 14c, al. 2, et 14d, al. 4, ne s’appliquent pas à la fourniture des services de pilotage à des navires en passage inoffensif, au sens du droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.

117 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

Section 3 Restrictions financières

Art. 15 Gel d’avoirs et de ressources économiques

1 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:

a.
des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 8;
b.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a;
c.
des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou b.118

2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire:

a.
à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile;
b.
à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et à l’accomplissement de missions officielles de la Confédération, ou
c.119
à la fourniture de services de pilotage à des navires en passage inoffensif, au sens du droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.120

3bis Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas non plus lorsque le déblocage d’avoirs ou de ressources économiques gelés, le transfert de fonds ou la mise à disposition de tels avoirs ou ressources économiques est nécessaire à la fourniture:

a.
de services de télécommunication en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou entre la Fédération de Russie et la Suisse ou un État membre de l’EEE, ou encore entre l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE, par un opérateur sis en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
b.
de ressources et services associés nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité des services de télécommunication mentionnés à la let. a;
c.
de services de centre de données en Suisse et dans des États membres de l’EEE.121

4 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2 pour permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine.122

5 Il peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

a.
prévenir des cas de rigueur;
b.
honorer des contrats existants;
c.
honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
d.123
permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
e.124
f.
permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine, ou
g.125
prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.126

5bis Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8 afin de permettre la vente ou le transfert de droits de propriété dans une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE au plus tard jusqu’au 30 juin 2023 ou dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’inscription de la personne, de l’entreprise ou de l’entité sur la liste figurant à l’annexe 8, la date la plus tardive étant retenue, si:

a.
ces droits de propriété sont directement ou indirectement détenus par une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8, et que
b.
le produit de la vente ou du transfert reste gelé.127

5ter Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8, lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige.128

6 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-48057, SSID 175-48067 et SSID 175-48076, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022.129

7 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑54306, SSID 175‑54319, SSID 175‑54329 et SSID 175-54340, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 28 octobre 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 27 avril 2022.130

8 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-56580 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires afin:

a.
de mettre fin, le 22 août 2023 au plus tard, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec l’entité avant le 4 août 2022, ou
b.131
de permettre la vente ou le transfert, jusqu’au 26 juillet 2023, de droits de propriété qui sont directement ou indirectement détenus par l’entité dans une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.132

8bis Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-58307 et SSID 175-58343, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 juillet 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 24 janvier 2023.133

8ter Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-54340 et 175-55580 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi:

a.
que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires à une vente ou un transfert en cours de droits de propriété d’une personne morale, entreprise ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, actuellement ou précédemment contrôlée par l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-54340;
b.
que la vente ou le transfert est achevé au plus tard le 31 décembre 2023, et
c.
que la vente ou le transfert est effectué sur la base d’opérations, de contrats ou d’autres accords qui ont été conclus avec les entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-54340 et 175-55580, ou avec la participation de celles-ci, avant le 3 juin 2022.134

8quater Il peut autoriser, au plus tard le 25 décembre 2023, la conversion d’un certificat d’actions ayant pour sous-jacents des valeurs mobilières russes détenues auprès de l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55580, aux fins de la vente de ces valeurs mobilières, ainsi que la mise à la disposition de cette entité en Fédération de Russie, directement ou indirectement, d’avoirs liés à la conversion du certificat d’actions et à la vente de ces valeurs mobilières sous-jacentes, après avoir établi:

a.
que le certificat d’actions a été émis avant le 26 juillet 2022;
b.
que la demande de dérogation a été déposée au plus tard le 17 novembre 2023;
c.
que le titulaire du certificat d’actions est en mesure de démontrer que cette conversion est nécessaire pour vendre les valeurs mobilières sous-jacentes;
d.
que la vente des valeurs sous-jacentes respecte les interdictions visées aux art. 18 et 23, et
e.
qu’aucun avoir ne sera mis à la disposition d’une quelconque autre entité visée à l’annexe 8.135

9 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑48057, 175-48067, 175-48076, 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329, 175-54340, 175‑56580, 175‑58307, 175‑58343, 175‑60615, 175‑60628, 175‑60640, 175-62977 et 175‑62994 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour acheter, importer ou transporter des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.136

9bis Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entreprise visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55471, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entreprise, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 31 décembre 2022, à des transactions, y compris des ventes, effectuées en vue de la liquidation d’une coentreprise ou d’une institution juridique similaire créée avant le 16 mars 2022 et associant une personne morale, une entité ou un établissement visé à l’annexe 15.137

9ter Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55580, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 7 janvier 2023, aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec cette entité avant le 3 juin 2022 ou auxquels elle était associée d’une autre manière avant cette date.138

9quater Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes physiques visées à l’annexe 8 qui jouaient un rôle important dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, avant leur inscription sur la liste, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces personnes, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour acheter, livrer, transporter ou exporter des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, vers des pays tiers afin d’agir sur la sécurité alimentaire.139

9quinquies Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-60615, 175-60628 et 175-60640 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires:

a.
afin de mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 29 mars 2023, ou
b.
pour l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-60615 en lien avec des transactions concernant le versement de fonds par la Jewish Claims Conference à des bénéficiaires en Fédération de Russie au plus tard le 26 novembre 2023, indépendamment du moment auquel ces opérations, contrats ou autres accords ont été conclus.140

9sexies Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-61336 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords qui ont été conclus avec cette entité ou avec la participation de celle-ci avant le 29 mars 2023.141

9septies Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à la personne physique visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-50994 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette personne physique, ou d’une entité lui appartenant, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires à la réalisation de transactions, y compris de ventes, qui sont strictement nécessaires pour liquider, au plus tard le 31 août 2023, une coentreprise ou une construction juridique similaire appartenant avant le 8 mars 2022 à cette personne physique ou à une entité lui appartenant.142

10 Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 8 ou contrôlés par cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, ou la fourniture de services à cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un système:

a.
qui supprime le contrôle qu’une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 8 exerce sur les actifs d’une entité ou d’une entreprise non visée à ladite annexe, établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et qui est détenue ou contrôlée par la personne physique, l’entreprise ou l’entité précitée, et
b.
qui garantit qu’aucun autre avoir ni ressource économique ne reviendra à la personne physique, à l’entreprise ou à l’entité visée à la let. a.143

11 Il autorise les dérogations visées aux al. 4 à 10 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.144

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

119 Introduite par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

121 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

124 Abrogée par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, avec effet au 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

125 Introduite par le ch. I de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO 2022 436).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

127 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

128 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

129 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

130 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022 (RO 2022 198). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

132 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO 2022 436).

133 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

134 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

135 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

136 Introduit par le ch. I de l’O du 3 août 2022 (RO 2022 436). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

137 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

138 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

139 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

140 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

141 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

142 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

143 Introduit par le ch. I de l’O du 3 août 2022 (RO 2022 436). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

144 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 16 Déclaration obligatoire concernant le gel d’avoirs et de ressources économiques

1 Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 15, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

1bis Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe 8 doivent communiquer sans délai au SECO toutes les transactions effectuées au cours des deux semaines précédant l’inscription de ces personnes, entreprises et entités sur la liste figurant à l’annexe 8.145

2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire ainsi que la nature et la valeur des avoirs et des ressources économiques concernés.

145 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

Art. 17 Interdiction concernant l’aide financière publique en faveur des échanges commerciaux

1 Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Fédération de Russie ou des investissements dans ce pays.

2 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux engagements contraignants en matière de financement ou d’aide financière contractés avant le 5 mars 2022;
b.146
à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 000 000 francs par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies en Suisse;
c.
à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 18147 Interdictions concernant les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire

1 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 27 août 2014 et jusqu’au 12 novembre 2014, ou dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:

a.
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée à l’annexe 9;
b.
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9 détiennent une participation de plus de 50 %;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.

2 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:

a.
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 10 et 11;
b.
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées aux annexes 10 et 11 détiennent une participation de plus de 50 %;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.

3 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:

a.
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 12 et 13;
b.
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées à la let. a détiennent une participation de plus de 50 %;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.

4 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 14 mars 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:

a.
la Fédération de Russie et son gouvernement;
b.
la Banque centrale de la Fédération de Russie;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie.

5 Sur des plates-formes de négociation, pour les valeurs mobilières de toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie et contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique, il est interdit:

a.
de répertorier et de fournir des services;
b.
de les admettre à la négociation.148

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures, sous réserve de la let. b, en vigueur depuis le 17 mars 2023 (RO 2023 31).

Art. 19 Interdiction d’octroi de prêts

1 L’octroi direct ou indirect de prêts dont l’échéance est supérieure à 30 jours est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 1 ou 3, après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 5 mars 2022.

2 L’octroi direct ou indirect de prêts est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18 al. 1 à 3, après le 5 mars 2022.

3 Fait exception l’octroi de prêts servant:

a.
à financer les échanges commerciaux entre la Suisse ou l’Union européenne et des États tiers auxquels l’ordonnance ne s’applique pas;
b.
à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l’exécution d’un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d’États membres de l’Union européenne ou d’États tiers;
c.149
à garantir le respect des exigences légales en matière de liquidité par des personnes morales ayant leur siège en Suisse ou dans l’Union européenne dans lesquelles des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9 détiennent une participation de plus de 50 %.

4 L’octroi direct ou indirect de prêts est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 4, après le 28 février 2022; fait exception l’octroi de prêts servant:

a.
à financer le commerce entre la Suisse ou l’Union européenne et des États tiers auquel l’ordonnance ne s’applique pas;
b.
à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l’exécution d’un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d’États membres de l’Union européenne ou d’États tiers.

5 L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d’un contrat conclu avant le 28 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
1.
ont toutes été convenues avant le 28 février 2022, et
2.
n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
b.
avant le 28 février 2022, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annulation de l’ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat.

6 Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d’un contrat avant le 5 mars 2022, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
1.
ont toutes été convenues avant le 5 mars 2022, et
2.
n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
b.
avant le 5 mars 2022, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annulation de l’ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat;
c.
au moment de sa conclusion, le contrat n’enfreignait pas les interdictions prévues par la présente ordonnance en vigueur à l’époque.

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

Art. 20150 Interdiction d’accepter des dépôts et des cryptoactifs

1 Il est interdit, pour les personnes et établissements qui acceptent des dépôts et qui octroient des crédits à titre professionnel, si la valeur totale des dépôts de la personne physique, de la banque, de l’entreprise ou de l’entité dépasse 100 000 francs par personne ou par établissement, d’accepter des dépôts:

a.
de ressortissants russes;
b.
de personnes physiques résidant en Fédération de Russie;
c.
de banques, d’entreprises ou d’entités établies en Fédération de Russie, ou
d.
de banques, d’entreprises ou d’entités établies en dehors de Suisse et de l’EEE et dont plus de 50% des droits de propriété sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Fédération de Russie.151

2 Il est interdit, pour les personnes et établissements qui fournissent à titre professionnel des services de portefeuille de cryptoactifs, de compte en cryptoactifs et de conservation de cryptoactifs, de fournir ces services aux personnes, entités et établissements suivants:152

a.
à des ressortissants russes;
b.
à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie, ou
c.
à des personnes morales, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie.153

3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent ni aux ressortissants suisses ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.154

4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1 et 2 si le dépôt ou la fourniture d’un service en lien avec un portefeuille de cryptoactifs, un compte en cryptoactifs et la conservation de cryptoactifs est nécessaire:

a.
à la prévention des cas de rigueur;
b.
à des fins humanitaires ou à des fins d’évacuation;
c.
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Fédération de Russie;
cbis.155
au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante d’avoirs ou de ressources économiques gelés;
d.
à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales;
e.
à la sauvegarde des intérêts suisses;
f.156
aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et la Fédération de Russie, entre la Suisse et l’EEE ou entre l’EEE et la Fédération de Russie.

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

155 Introduite par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

156 Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

Art. 21157 Déclaration obligatoire relative aux dépôts existants

Les personnes et établissements qui acceptent des dépôts ou octroient des crédits à titre professionnel fournissent au SECO, au plus tard le 3 juin 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 francs détenus par des ressortissants russes, des personnes physiques résidant en Fédération de Russie et par des banques, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie. Tous les 12 mois, ils fournissent au SECO des mises à jour concernant le montant de ces dépôts.

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

Art. 22 Interdiction faite aux dépositaires centraux de fournir certains services

1 Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de fournir leurs services pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.158

2 Cette interdiction ne s’applique ni aux ressortissants suisses ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.159

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 23 Interdiction de vente de valeurs mobilières

1 Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne émises après le 12 avril 2022, des valeurs mobilières libellées dans une autre monnaie émises après le 6 août 2023 ou des parts de placements collectifs de capitaux offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.160

2 Cette interdiction ne s’applique ni aux ressortissants suisses ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.161

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 24162 Interdiction liée aux transactions avec la Banque centrale de la Fédération de Russie

1 Les transactions liées à la gestion des réserves et des actifs de la Banque centrale de la Fédération de Russie, y compris les transactions avec toute banque, entreprise ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie, tel le National Wealth Fund (fonds souverain russe), sont interdites.163

2 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 dans la mesure où:

a.
les transactions sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 4 mai 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces banques, entreprises ou entités avant le 4 mars 2022 à 18 heures, ou
b.
cela est strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de la Suisse.

3 Les personnes, entités et organismes qui détiennent ou contrôlent des réserves et des actifs visés à l’al. 1 ou qui sont contreparties à ces réserves et actifs, notamment la Banque nationale suisse, les entreprises du secteur financier, les entreprises d’assurance et de réassurance, les dépositaires centraux et les contreparties centrales, doivent le déclarer au SECO:

a.
jusqu’au 12 avril 2023 et ensuite sur une base trimestrielle, et
b.
sans délai, lorsqu’elles ont constaté que les réserves et actifs visés à l’al. 1 ont subi une perte ou un dommage extraordinaire et imprévu.164

4 La déclaration doit mentionner le nom des personnes, entités et organismes visés à l’al. 3 ainsi que la nature et la valeur des avoirs et des ressources économiques concernés.165

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

164 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

165 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

Art. 24a166 Interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État

1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

a.
une banque, une entreprise ou une entité sise en Fédération de Russie visée à l’annexe 15;
b.167
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE et contrôlée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à la let. a;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.

1bis Il est interdit d’exercer une fonction au sein des organes directeurs:

a.
des personnes morales, entités et organismes visés à l’al. 1;
b.
des personnes morales, entités et organismes sis en Fédération de Russie, contrôlés par l’État ou détenus à plus de 50 % par l’État, dans lesquels la Fédération de Russie, son gouvernement ou sa banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lesquels la Fédération de Russie, son gouvernement ou sa banque centrale entretient d’autres relations économiques importantes;
c.
des personnes morales, entités et organismes sis en dehors de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE et contrôlés à plus de 50 % par des personnes morales, entités ou organismes visés à la let. b;
d.
des personnes morales, entités et organismes agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé à la let. b ou c.168

2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:169

a.170
aux transactions nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;
b.
aux transactions liées à des projets énergétiques hors de la Fédération de Russie dans lesquels une banque, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 15 est un actionnaire minoritaire;
c.
aux transactions effectuées en vue:
1.
de réaliser des activités humanitaires ou de fournir une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile, ou
2.
de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et l’accomplissement de missions officielles de la Confédération;
d.171
aux transactions liées à la fourniture de services de télécommunication ou de services et d’équipements nécessaires au fonctionnement, à l’entretien, à la sécurité des services de télécommunication, y compris la fourniture de pare-feu et de services de centres d’appel, à une banque, à une entreprise ou à une entité visée à l’annexe 15;
e.172
aux transactions qui sont nécessaires, directement ou indirectement, à l’achat, à l’importation ou au transport, de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie;
f.173
aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;
g.174
aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
h.175
à la fourniture de services de pilotage à des navires en passage inoffensif, au sens du droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.

3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour:

a.
permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine;
b.176
permettre les transactions visées à l’art. 30b.177

4 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis, let. b à d, dans la mesure où:

a.
une personne morale, une entité ou un organisme est une coentreprise ou une forme juridique similaire associant une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’al. 1bis, let. b, c ou d, et conclue par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE avant le 25 janvier 2023;
b.
une personne morale, une entité ou un organisme est une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’al. 1bis, let. b, c ou d, qui s’est établi en Fédération de Russie avant le 25 janvier 2023 et qui est détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE;
c.
l’exercice d’une fonction visée à l’al. 1bis, let. b, c ou d, est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique;
d.
une personne morale, une entité ou un organisme participe au transit par la Fédération de Russie du pétrole originaire d’un pays tiers et si l’exercice d’une fonction selon l’al. 1bis, let. b, c ou d, vise à réaliser des opérations qui ne sont pas interdites en vertu des art. 12a et 12b.178

166 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

168 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 24 fév. 2023 (RO 2023 31).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO 2022 436).

171 Introduite par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

172 Introduite par le ch. I de l’O du 3 août 2022 (RO 2022 436). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

173 Introduite par le ch. I de l’O du 3 août 2022,(RO 2022 436). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

174 Introduite par le ch. I de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO 2022 436).

175 Introduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

178 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

Art. 25 Interdiction de financements, de participations et de services dans les territoires désignés

1 Il est interdit d’accorder des prêts ou des crédits à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou de participer à de telles opérations.

2 Il est interdit d’acquérir ou d’augmenter des participations dans des entreprises ou des biens immobiliers dans les territoires désignés visés et de créer des entreprises conjointes avec des entreprises ou des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.

3 Il est interdit de fournir des services d’investissement directement liés aux activités visées aux al. 1 et 2.

4 Il est interdit de fournir des services liés aux activités touristiques dans les territoires désignés à l’annexe 6.

5 Les interdictions visées aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales et au soutien d’hôpitaux ou d’établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6, ou qui garantissent la sécurité des infrastructures existantes.

Art. 26 Interdiction de cofinancement

1 Il est interdit d’investir dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, de participer à ses projets ou d’y contribuer d’une autre manière.

2 En dérogation à l’al. 1, le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser la participation à un investissement dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, ou une contribution à de tels projets, après avoir établi que cette participation à l’investissement ou cette contribution est exigible en vertu de contrats conclus avant le 5 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

Art. 27179 Interdiction de fournir des services spécialisés de messagerie financière

La fourniture de services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14 ou à toute banque, entreprise ou entité sise en Fédération de Russie et contrôlée à plus de 50 % par des banques, des entreprises ou des entités visées à l’annexe 14 est interdite.

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

Art. 28180 Interdiction relative aux billets de banque

1 La vente, la livraison, l’exportation ou le transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne à ou vers la Fédération de Russie ou à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise en Fédération de Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de la Fédération de Russie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

2 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne pour autant que cette vente, cette fourniture, cette exportation ou ce transit soit nécessaire:

a.
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Russie ou de membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, ou
b.
à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’une organisation internationale en Fédération de Russie.

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

Art. 28a181 Interdictions liées aux services de notation de crédit

1 Il est interdit de fournir des services de notation de crédit ou de donner accès à tout service de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit à, ou portant sur, tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité sise en Fédération de Russie.182

2 Les interdictions visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

181 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 15 avril 2022 (RO 2022 198).

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

Art. 28b183 Interdictions liées aux entreprises du secteur de l’énergie et du secteur minier de la Fédération de Russie

1 Les activités suivantes en lien avec des entreprises du secteur de l’énergie et du secteur minier de la Fédération de Russie sont interdites:

a.
l’acquisition ou l’augmentation de participations dans des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier en Fédération de Russie;
b.
l’octroi de prêts, de crédits, ainsi que la participation à ces opérations, ou la fourniture d’une quelconque autre manière d’un financement, y compris une participation au capital, à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier en Fédération de Russie ou pour financer de telles personnes morales, entreprises ou entités;
c.
la création de coentreprises avec des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier en Fédération de Russie;
d.
la fourniture de services d’investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux let. a à c.

2 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DETEC et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visant le secteur de l’énergie prévues à l’al. 1 si les activités sont:

a.
nécessaires pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’États membres de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente et pour le transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, en provenance de la Fédération de Russie ou transitant par celle-ci, à destination de la Suisse ou d’États membres de l’EEE, ou
b.
exclusivement destinées à une personne morale, une entreprise ou une entité opérant dans le secteur de l’énergie en Fédération de Russie et appartenant à une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.

3 L’interdiction visant le secteur minier prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux activités qui tirent leur valeur la plus élevée de la production de l’un des matériaux énumérés à l’annexe 30 ou dont l’objectif principal est la production de l’un de ces matériaux.

183 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022 (RO 2022 198). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

Art. 28c184 Interdictions concernant le soutien d’établissements publics

1 Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, notamment par l’octroi de moyens financiers, d’une aide financière ou de tout autre avantage au titre d’un programme national de la Suisse, à toute personne morale, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie et contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique.

2 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux activités humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
b.
aux programmes phytosanitaires et vétérinaires;
c.
à la coopération intergouvernementale dans le cadre des programmes spatiaux et dans le cadre du réacteur thermonucléaire expérimental international ITER;
d.
à la coopération intergouvernementale dans le cadre de la convention du 30 novembre 2009 relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X185 et de la convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l’exploitation d’une Installation européenne de rayonnement synchrotron186;
e.
à l’exploitation, à l’entretien et au déclassement d’installations nucléaires civiles, à l’élimination des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté de ces installations, ainsi qu’à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
f.
aux programmes de mobilité et d’échange en faveur des individus et à la promotion de contacts interpersonnels directs;
g.
aux programmes en matière de climat et d’environnement, à l’exception du soutien apporté dans le cadre de la recherche et de l’innovation;
h.
aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie.

184 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

185 RS 0.422.10

186 RS 0.424.10

Art. 28d187 Interdictions concernant les trusts

1 L’enregistrement d’un trust ou d’une autre institution juridique similaire ou la fourniture d’un siège social, d’une adresse commerciale ou administrative ou de services de gestion à un trust sont interdits si le constituant ou le bénéficiaire est:

a.
un ressortissant russe ou une personne physique résidant en Fédération de Russie;
b.
une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Fédération de Russie;
c.
une personne morale, une entreprise ou une entité détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité visée aux let. a et b;
d.
une personne morale, une entreprise ou une entité contrôlée par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité visée aux let. a à c;
e.
une personne morale, une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique, d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a à d.

2 Il est interdit d’agir en qualité de trustee, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou dans une fonction similaire, pour un trust ou une institution juridique similaire visée à l’al. 1, ou de faire en sorte qu’une autre personne agisse en qualité de trustee, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou dans une fonction similaire.188

3 Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le constituant ou le bénéficiaire est un ressortissant suisse ou un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ou qu’il est titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.189

4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:

a.
des activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
b.
des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Fédération de Russie;
c.190
le fonctionnement d’un trust ou d’une forme juridique similaire ayant pour objet la gestion de fonds de la prévoyance professionnelle, de contrats d’assurance ou de régimes de participation des salariés, ou le fonctionnement d’organisations d’utilité publique, de clubs sportifs amateurs et de fonds pour mineurs ou adultes vulnérables.

5 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 2 pour permettre la poursuite de ces services:

a.
aux fins de l’achèvement au plus tard le 1er octobre 2022 des opérations nécessaires à la résiliation des contrats non conformes au présent article conclus avant le 28 avril 2022, à condition que ces opérations aient été entamées avant le 30 mai 2022;
b.
pour d’autres raisons que celle mentionnée à la let. a, à condition que les prestataires de services n’acceptent pas, directement ou indirectement, d’avoirs ni de ressources économiques de personnes visées à l’al. 1, ne mettent pas à la disposition de ces personnes, directement ou indirectement, de tels avoirs ou ressources économiques, ou ne leur procurent pas un quelconque avantage provenant d’actifs placés dans un trust ou une forme juridique similaire.191

187 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures, sous réserve de l’al. 2, en vigueur depuis le 29 mai 2022 (RO 2022 260).

188 Abrogé temporairement par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, avec effet du 29 juin 2022 à 18 heures jusqu’au 31 juil. 2022 (RO 2022 381).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

190 Introduite par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

191 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 381).

Art. 28e192 Interdiction de fournir certains services

1 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques, au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies dans ce pays.

1bis Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies dans ce pays.193

1ter Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies en Fédération de Russie.194

2 Les interdictions prévues aux al. 1 à 1ter ne s’appliquent pas:

a.195
aux services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités établies en Fédération de Russie qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire;
b.
aux activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation, pour autant que ces activités soient réalisées par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires.196

2bis Les interdictions prévues aux al. 1 et 1bis ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:

a.
à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire ou du droit à un recours effectif;
b.
pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.197

2ter Les interdictions prévues aux al. 1bis et 1ter ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:

a.
à des urgences de santé publique;
b.
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
c.
en réaction à des catastrophes naturelles.198

2quater L’interdiction prévue à l’al. 1bis ne s’applique pas aux services nécessaires aux mises à jour de logiciels à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire.199

3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 1ter, dès lors que des services sont nécessaires:200

a.
à des activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
b.
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie;
c.201
aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;
d.202
pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente;
e.203
à l’achat, à l’importation ou au transport en Suisse ou dans un État membre de l’EEE de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer;
f.204
pour assurer le fonctionnement d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
g.205
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
h.206
à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services nécessaires:
1.
au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre la Fédération de Russie ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE, ou
2.
aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

4 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 1bis pour des services nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation du système visé à l’art. 15, al. 10.207

192 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

193 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

194 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

197 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

198 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

199 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

201 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

202 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

203 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

204 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

205 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

206 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

207 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 28f208 Interdiction de prise d’influence dans les infrastructures critiques

1 Il est interdit de permettre à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie d’exercer une fonction au sein des organes directeurs des propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques.

2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à l’exercice d’une fonction visée à l’al. 1 par des personnes qui sont exclusivement ou également ressortissants de la Suisse, d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni.

208 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 27 avr. 2023 (RO 2023 168).

Section 4 Autres restrictions

Art. 29 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 8.

2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et le DFAE dans le cadre de sa compétence visée à l’art. 38  de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas209, peuvent autoriser des dérogations:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant l’Ukraine, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Art. 29a210 Trafic aérien

1 Décoller du territoire suisse, atterrir sur le territoire suisse et survoler le territoire suisse est interdit pour:

a.
les aéronefs des transporteurs aériens russes titulaires d’un certificat d’exploitation ou d’une autorisation équivalente délivrés par les autorités russes, y compris les aéronefs exploités par ces entreprises dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité;
b.
les aéronefs enregistrés en Fédération de Russie ou détenus, affrétés ou contrôlés par toute personne physique ou morale, entreprise ou entité russe.

2 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas:

a.
aux vols à des fins humanitaires;
b.
aux vols de recherche et de sauvetage;
c.
aux vols de rapatriement d’aéronefs en location autorisés par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC);
d.
aux survols et atterrissages d’urgence;
e.
aux vols d’aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’État étrangers qui disposent d’une autorisation (diplomatic clearance) conformément à l’art. 4 de l’ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien211.

3 L’OFAC peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige ou à d’autres fins conformes aux objectifs de la présente ordonnance.

4 Les exploitants d’aéronefs assurant des vols non réguliers entre la Fédération de Russie et la Suisse, y compris via un pays tiers, doivent transmettre toutes les informations pertinentes concernant le vol à l’OFAC au moins 48 heures à l’avance.212

210 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

211 RS 748.111.1

212 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

Art. 29b213 Interdictions relatives à la publicité dans certains médias russes

Il est interdit de placer ou de faire placer de la publicité pour des produits ou des services transmis ou diffusés dans des programmes de radio et de télévision ou dans d’autres contenus électroniques, qui sont établis ou diffusés par une personne morale, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 25. Cette interdiction s’applique indépendamment du mode de transmission ou de diffusion des contenus.

213 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

Art. 29c214 Interdictions concernant les marchés publics

1 Les adjudicateurs des marchés publics soumis aux accords internationaux en vertu de l’art. 4, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)215, de l’art. 8, al. 1, de l’Accord intercantonal du 25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP 2001)216 et de l’art. 4, al. 1 et 2, de l’Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP 2019)217, ont l’interdiction de passer des marchés publics au sens des art. 8 LMP, art. 6 AIMP 2001 et 8 AIMP 2019, à partir des valeurs seuils indiquées dans les accords internationaux:

a.
à un ressortissant russe ou une personne physique résidant en Fédération de Russie;
b.
à une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Fédération de Russie;
c.
à une personne morale, une entreprise ou une entité détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité au sens des let. a ou b;
d.
à une personne morale, une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique, d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une entité au sens des let. a, b ou c.

2 Il est interdit aux adjudicateurs visés à l’al. 1 de conclure des contrats de marchés publics relevant du champ d’application de l’al. 1 avec une personne physique ou morale, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let. a à d.

3 Les contrats de marchés publics visés à l’al. 2 en cours d’exécution doivent prendre fin au plus tard le 28 février 2023.

4 Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux adjudications et aux contrats de marchés publics auxquels participent, pour plus de 10 % de la valeur du marché, des sous-traitants et des fournisseurs assimilés à une personne, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let a à d.

5 Les interdictions visées aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:

a.
aux ressortissants russes résidant en Suisse;
b.
aux personnes morales, entreprises ou entités détenues, avant le 31 août 2022, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, et établies en Suisse avant le 31 août 2022.

6 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4, notamment:

a.
pour l’exploitation, l’entretien et le déclassement d’installations nucléaires civiles, l’élimination des déchets radioactifs, l’approvisionnement en combustible et le retraitement du combustible et la sûreté de ces installations, ainsi que pour la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et pour la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
b.
pour la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
c.
pour l’acquisition de biens ou de services strictement nécessaires qui ne peuvent être fournis en quantité suffisante que par une personne, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let. a à d;
d.
pour l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;
e.
pour l’achat, l’importation ou le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou les États membres de l’EEE.

7 Les adjudicateurs soumis au droit fédéral des marchés publics veillent au respect des interdictions prévues aux al. 1 à 3; à cette fin, ils peuvent notamment exiger une déclaration de la part des soumissionnaires.

8 Les cantons veillent au respect des interdictions prévues aux al. 1 à 3 par les entités soumises au droit cantonal des marchés publics; à cette fin, ils peuvent notamment exiger une déclaration de la part des soumissionnaires.

9 Les adjudicateurs visés à l’al. 7 et les cantons visés à l’al. 8 annoncent au SECO les cas d’application de l’al. 3.

214 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

215 RS 172.056.1

216 Cet accord intercantonal peut être consulté à l’adresse suivante www.lexfind.ch/fe/de/tol/33879/versions/219579/de

217 Cet accord intercantonal peut être consulté à l’adresse suivante www.lexfind.ch/fe/de/tol/33884/versions/219203/de

Art. 30 Interdiction d’honorer certaines créances

Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine218 ou l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine219; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:

a.220
des personnes morales, des entreprises ou des entités visées aux annexes de la présente ordonnance;
abis.221
des personnes morales, des entreprises ou des entités établies à l’extérieur de la Suisse et de l’EEE détenues, directement ou indirectement, à plus de 50 % par des personnes morales, des entreprises ou des entités visées aux annexes de la présente ordonnance;
b.
toute autre personne physique, entreprise ou entité russe;
c.
une personne physique, entreprise ou entité agissant au nom ou selon les instructions d’une personne physique, entreprise ou entité visée aux let. a et b.

218 RO 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144

219 RO 2014 877, 1003, 1213, 2479

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

221 Introduite par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

Section 4a222
Autorisations exceptionnelles pour la cession d’actifs en Fédération de Russie

222 Introduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

Art. 30a Dérogations aux interdictions concernant l’importation, la vente, la livraison, le transit ou le transport de biens

1 Le SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2023, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a et 14b concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens et technologies visés aux annexes 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 et 23 et des biens énumérés à l’annexe 2 OCB223 ainsi que la vente, la concession de licences ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, de même que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies en question, pour autant que:224

a.
les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la liquidation d’activités en Fédération de Russie;
b.
les biens et technologies soient la propriété:
1.
de ressortissants suisses,
2.
de ressortissants d’un État membre de l’EEE,
3.
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou
4.
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Fédération de Russie et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que
c.
les biens et technologies concernés aient été physiquement situés en Fédération de Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a et 14b en ce qui concerne ces biens et technologies.

2 Il rejette la demande d’autorisation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les biens pourraient être destinés à des utilisateurs finaux militaires ou affectés à une utilisation finale militaire en Fédération de Russie.

2bis Il peut, jusqu’au 31 mars 2024, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’art. 11 concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens visés à l’annexe 5, pour autant que ces activités soient strictement nécessaires à la cession d’actifs d’une coentreprise:

a.
qui exploite une infrastructure de gazoduc entre la Russie et des pays tiers;
b.
qui a été établie ou constituée avant le 3 mars 2022 selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et
c.
qui associe une personne morale, une entité ou un organisme russe.225

3 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 14a et 14c concernant l’importation, le transit et le transport des biens énumérés dans les annexes 17 et 20 jusqu’au 30 septembre 2023, pour autant que:

a.
les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la liquidation d’activités en Fédération de Russie;
b.
les biens soient la propriété:
1.
de ressortissants suisses,
2.
de ressortissants d’un État membre de l’EEE,
3.
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou
4.
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Fédération de Russie et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que
c.
les biens concernés aient été physiquement situés en Fédération de Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 14a et 14c en ce qui concerne ces biens.

223 RS 946.202.1

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

225 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 30b Dérogations à l’interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État

Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État prévue à l’art. 24a, al. 1, afin de permettre les transactions strictement nécessaires, d’ici au 31 décembre 2023, à la cession d’actifs ou au retrait d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Suisse ou dans un État membre de l’EEE par les entités visées à l’art. 24a, al. 1, ou leurs établissements en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

Art. 30c Dérogations à l’interdiction de fournir certains services

1 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser, jusqu’au 31 mars 2024, des dérogations à l’interdiction de fournir les services visés à l’art. 28e, pour autant que:226

a.
ces services soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la liquidation d’activités en Fédération de Russie, et que
b.
ces services soient fournis au bénéfice exclusif de personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession.

2 Il rejette la demande d’autorisation d’une dérogation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les services pourraient être destinés directement ou indirectement au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des utilisateurs finaux militaires, ou affectés à une utilisation finale militaire en Fédération de Russie.

3 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser, jusqu’au 31 mars 2024, des dérogations à l’interdiction de fournir les services de conseil juridique visés à l’art. 28e, al. 1bis, pour autant que ces services soient légalement requis pour l’achèvement d’une vente ou le transfert de droits de propriété détenus directement ou indirectement par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans un État membre de l’EEE ou en Suisse.227

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

227 Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Section 4b228
Dérogations concernant les biens et services liés au Caspian Pipeline Consortium

228 Introduite par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 30d

1 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 9a et 11a concernant la vente, la livraison, l’exportation, le transit par la Suisse ou le transit par la Fédération de Russie des biens et des services connexes visés dans les articles précités servant à l’exploitation et à l’entretien essentiel de l’oléoduc du Caspian Pipeline Consortium (oléoduc du CPC) et des infrastructures connexes nécessaires au transport des marchandises relevant de la position tarifaire 2709 00 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, pour autant:

a.
que la vente, la livraison, l’exportation, le transit par la Suisse ou le transit par la Fédération de Russie et les services connexes aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes soient nécessaires;
b.
que les type de biens et services demandés aient déjà été exportés ou fournis précédemment depuis un État membre de l’EEE, un pays partenaire, la Suisse vers la Fédération de Russie aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes;
c.
que les volumes demandés soient proportionnés à ceux utilisés aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes, et
d.
que ces biens soient fournis par une personne physique ou morale soumise au droit suisse aux fins exclusivement de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes.

2 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visées à l’art. 28e, al. 1, concernant les services de comptabilité et de contrôle des comptes, à l’art. 28e, al. 1bis, concernant les services d’ingénierie et de conseil juridique et à l’art. 28e, al. 1ter, concernant les services d’analyses techniques physiques et chimiques, pour autant que ces services soient nécessaires à l’exploitation et à l’entretien essentiel, à la réparation ou au remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes.

Section 5 Exécution et dispositions pénales

Art. 31 Contrôle et exécution

1 Le SECO surveille l’exécution des art. 2a, 4 à 6, 9 à 28f et 29c à 30d.229

1bis L’Office fédéral de l’agriculture surveille l’exécution de l’art. 14c, al. 3.230

2 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 29.

2bis L’OFAC surveille l’exécution de l’art. 29a.231

2ter L’Office fédéral de la communication surveille l’exécution de l’art. 29b.232

3 Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

230 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 29 juil. 2022 (RO 2022 260).

231 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

232 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

Art. 31a233 Placement de biens sous un régime douanier

1 Les biens se trouvant physiquement en Suisse et qui ont été présentés en douane conformément à l’art. 24 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)234 avant la date d’applicabilité d’une interdiction d’importation peuvent être placés par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sous l’un des régimes douaniers visés aux art. 47 et 48 LD.

2 Toutes les étapes de la procédure nécessaires au placement des biens visés à l’al. 1 sous un régime douanier sont autorisées.

3 L’OFDF rejette le placement des biens sous un régime douanier s’il existe des motifs suffisants de penser qu’il s’agit de contourner les sanctions et il refuse la réexportation des biens vers la Fédération de Russie.

4 Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux biens se trouvant physiquement en Suisse et présentés en douane avant le 29 mars 2023 qui ont été retenus en application de la présente ordonnance.

233 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

234 RS 631.0

Art. 32 Dispositions pénales

1 Quiconque enfreint les art. 2a, 4 à 6, 9 à 15, 17 à 20 ou 22 à 30 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.235

2 Quiconque enfreint les dispositions des art. 16 ou 21 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Section 6 Publication et dispositions finales

Art. 33236 Publication

Le contenu des annexes 1, 2, 8 à 15, 23 et 25 est publié dans le Recueil officiel et le Recueil systématique du droit fédéral uniquement sous la forme d’un renvoi.

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 35 Dispositions transitoires

1 Les art. 3, 4 et 7, lorsqu’ils sont appliqués en lien avec les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien, ne s’appliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.

2 L’art. 18, al. 1 et 4, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.

3 L’art. 19 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.

4 En dérogation aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, le SECO autorise, jusqu’au 8 mai 2022, les demandes d’activités destinées à des fins civiles et à des destinataires finaux civils et fondées sur des contrats conclus avant le 5 mars 2022. Les destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont couverts par cette disposition, pour autant que les activités demandées soient de nature strictement civile.

5 L’art. 9 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 5 mars 2022 et exécutées jusqu’au 28 mars 2022.238

6 L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu’au 15 mai 2022.239

7 L’art. 11, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu’au 17 septembre 2022.240

8 L’art. 14a, al. 1 et 2241, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu’au 17 juin 2022.242

9 L’art. 10 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 5 mars 2022 et exécutées jusqu’au 3 juin 2022.243

10 L’art. 11a ne s’applique pas aux opérations portant sur:

a.
les biens des positions tarifaires 8703 23, 8703 24, 8703 32, 8703 33, 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70, 8703 80, 8703 90 ou 8903 d’une valeur ne dépassant pas 50 000 francs par unité, régies par un contrat antérieur au 16 août 2023 et exécutées jusqu’au 17 novembre 2023;
b.
les biens des positions tarifaires 2710 12, 2909 60, 3905 99, 4002 19, 4002 70, 4010 11, 4010 12, 4011 20, 4012 90, 4805 93, 4810 29, 4823 90, 7216 61, 8402 11, 8454 30, 8477 10, 8477 20, 8477 59, 8477 80, 8477 90, 8514 32, 8514 40, 8525 89, 8704 21, 9024 90, 9031 10, 9031 41, 9031 49, 9031 80, 9031 90 ou 9406 20, régies par un contrat antérieur au 16 août 2023 et exécutées jusqu’au 17 novembre 2023;
c.
les biens visés à l’annexe 23, qui y ont été inclus le 16 août 2023 et qui ne sont pas cités aux let. a et b, régies par un contrat antérieur au 16 août 2023 et exécutées jusqu’au 17 novembre 2023.244

11 L’art. 12 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 août 2022.245

12 et 13 …246

14 L’art. 28c ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 octobre 2022.247

15 L’art. 12a, al. 1 et 2, ne s’applique pas:

a.
aux opérations en vue de l’achat, de l’importation, du transit ou du transport de biens de la position tarifaire 2709 00 régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 décembre 2022, ni aux opérations ponctuelles de livraison à court terme de nature similaire exécutées jusqu’au 5 décembre 2022, pour autant que les contrats existants aient été notifiés au SECO au plus tard le 21 juillet 2022 et les opérations ponctuelles de livraison à court terme, dans les dix jours suivant leur exécution;
b.
aux opérations en vue de l’achat, de l’importation, du transit ou du transport de biens de la position tarifaire 2710 régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 février 2023, ni aux opérations ponctuelles de livraison à court terme de nature similaire exécutées jusqu’au 5 février 2023, pour autant que les contrats existants aient été notifiés au SECO au plus tard le 21 juillet 2022 et les opérations ponctuelles de livraison à court terme, dans les dix jours suivant leur exécution.248

16 L’art. 12b, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 décembre 2022.249

17 L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas:

a.
à la réception de paiements dus par les banques, les entreprises ou les entités visées à l’art. 24a, al. 1, en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022;
b.250
aux transactions, y compris les ventes, qui sont nécessaires à la liquidation jusqu’au 31 décembre 2023 d’une coentreprise ou d’une forme juridique similaire associant une banque, une entreprise ou une entité visée à l’art. 24a, al. 1, fondée avant le 26 mars 2022.251

18 L’art. 28d, al. 1, ne s’applique pas aux transactions nécessaires pour mettre fin, d’ici au 31 juillet 2022, aux contrats conclus avant le 28 avril 2022 qui ne sont pas conformes aux dispositions dudit article.252

19 L’art. 28e, al. 1, ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires pour mettre fin, d’ici au 31 juillet 2022, aux contrats conclus avant le 30 juin 2022 qui ne sont pas conformes aux dispositions dudit article.253

20 L’art. 9 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 24 novembre 2022 et exécutées jusqu’au 23 décembre 2022 en vue de la vente, de la livraison, de l’exportation ou du transit de biens visés à l’annexe 3, ch. 2.254

20bis L’art. 9, al. 1, 4 et 5, ne s’applique pas aux opérations portant sur:

a.
la vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 3, ch. 3, régies par un contrat antérieur au 25 janvier 2023 et exécutées jusqu’au 24 février 2023;
b.
la fourniture de services, y compris d’une assistance technique ou des services de courtage, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, ch. 3, régies par un contrat antérieur au 25 janvier 2023 et exécutées jusqu’au 24 février 2023;
c.
la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, ch. 3, régies par un contrat antérieur au 25 janvier 2023 et exécutées jusqu’au 24 février 2023;
d.255
la vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 3, ch. 4, régies par un contrat antérieur au 29 mars 2023 et exécutées jusqu’au 27 avril 2023;
e.256
la fourniture de services, y compris d’une assistance technique ou de services de courtage, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, ch. 4, régies par un contrat antérieur au 29 mars 2023 et exécutées jusqu’au 27 avril 2023;
f.257
la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, ch. 4, régies par un contrat antérieur au 29 mars 2023 et exécutées jusqu’au 27 avril 2023.258

21 à 23 …259

24 L’art. 12b, al. 2, ne s’applique pas:

a.
aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 décembre 2022 en vue de la fourniture de services de toutes sortes en rapport avec du pétrole brut de la position tarifaire 2709 00;
b.
aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 février 2023 en vue de la fourniture de services de toutes sortes en rapport avec des produits pétroliers de la position tarifaire 2710;
c.
au paiement d’indemnités d’assurance après le 5 décembre 2022 pour du pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 sur la base d’un contrat d’assurance conclu avant le 30 juin 2022 et pour autant que la couverture d’assurance ait cessé à la date du paiement;
d.
au paiement d’indemnités d’assurance après le 5 février 2023 pour des produits pétroliers de la position tarifaire 2710 sur la base d’un contrat d’assurance conclu avant le 30 juin 2022 et pour autant que la couverture d’assurance ait cessé à la date du paiement.260

25 L’art. 12b, al. 1 et 2, ne s’applique pas:

a.
au transport de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 effectué jusqu’au 5 décembre 2022;
b.
au transport de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 effectué jusqu’au 5 février 2023;
c.261
au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers effectué dans les 90 jours suivant une modification de l’annexe 28 ni à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou de services financiers ou à l’octroi de moyens financiers en lien avec ce transport, pour autant que:
1.
les activités visées soient fondées sur un contrat conclu avant la modification de l’annexe 28, et que
2.
le prix d’achat à la date de la conclusion du contrat n’ait pas excédé le prix-plafond fixé à l’annexe 28;
d.262
au transport de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 originaire ou provenant de la Fédération de Russie qui a été chargé à bord d’un navire au port de chargement avant le 16 décembre 2022 et déchargé au port de destination finale avant le 19 janvier 2023 et dont le prix d’achat excède le prix-plafond fixé à l’annexe 28;
e.263
au commerce, au courtage et au transport de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 originaires ou provenant de la Fédération de Russie qui ont été chargés à bord d’un navire au port de chargement avant le 15 février 2023 et déchargés au port de destination finale avant le 11 avril 2023 et dont le prix d’achat excède le prix-plafond fixé à l’annexe 28.264

26 L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas:

a.
à la réception de paiements dus par l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-57347, sur la base d’un contrat exécuté jusqu’au 4 février 2023;
b.
aux transactions régies par un contrat conclu avant le 24 novembre 2022 avec l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-57347 et exécuté jusqu’au 4 février 2023;
c.265
à la réception de paiements dus par l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-59958, sur la base d’un contrat exécuté jusqu’au 26 avril 2023;
d.266
aux transactions régies par un contrat conclu avant le 25 janvier 2023 avec l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-59958 et exécuté jusqu’au 26 avril 2023.267

27 L’art. 28e, al. 1bis, ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 4 février 2023, aux contrats conclus avant le 24 novembre 2022 qui ne sont pas conformes aux dispositions dudit article.268

28 L’art. 28e, al. 1ter, ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 février 2023, aux contrats conclus avant le 25 janvier 2023 qui ne sont pas conformes aux dispositions dudit article.269

238 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

239 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

240 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

241 Actuellement: art. 14a, al. 1 et 3.

242 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

243 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

244 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

245 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

246 Introduits par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Abrogés par le ch. I de l’O du 16 août 2023, avec effet au 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

247 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

248 Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. (RO 2022 260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

249 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

251 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

252 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

253 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

254 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

255 Introduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

256 Introduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

257 Introduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

258 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

259 Introduits par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Abrogés par le ch. I de l’O du 16 août 2023, avec effet au 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

260 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 16 déc. 2022 à 18 heures (RO 2022 824).

262 Introduite par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022 (RO 2022 824). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

263 Introduite par le ch. I de l’O du 15 fév. 2023, en vigueur depuis le 15 fév. 2023 à 18 heures (RO 2023 71).

264 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

265 Introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

266 Introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

267 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

268 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

269 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

Annexe 1270

270 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 25 mars 2022 (RO 2022 198), du 27 avr. 2022 (RO 2022 260), le ch. I al. 1 des O du DEFR du 10 juin 2022 (RO 2022 347), du 28 juil. 2022 (RO 2022 432), le ch. II al. 1 des O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708), du 25 janv. 2023 (RO 2023 31), du 29 mars 2023 (RO 2023 168) et du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

(art. 5, al. 1 et 2)

Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité271

271 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/452 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 2272

272 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 25 mars 2022 (RO 2022 198), le ch. I al. 1 des O du DEFR du 10 juin 2022 (RO 2022 347), du 28 juil. 2022 (RO 2022 432), le ch. II al. 1 des O du 29 mars 2023 (RO 2023 168) et du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

(art. 6, al. 3, let. a, et 35, al. 4)

Destinataire final selon les art. 6, al. 3, let. a, et 35, al. 4273

273 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/452 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 3274

274 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31). Mise à jour par le ch. II al. 2 du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

(art. 9, al. 1 à 3, 6bis et 6ter)

Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale

1. Biens inclus dans l’annexe avant le 23 novembre 2022

Position tarifaire

Désignation

88

Navigation aérienne ou spatiale

2. Biens inclus dans l’annexe entre le 23 novembre 2022 et le 25 janvier 2023

Position tarifaire

Désignation

ex 2710 19 94

Huiles hydrauliques destinées aux véhicules relevant du chapitre 88

2710 19 99

Autres huiles lubrifiantes et autres huiles destinées à l’aviation

4011 30 00

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens

ex 6813 20 00

Disques et plaquettes de frein destinés aux véhicules aériens

6813 81 00

Garnitures de freins

8517 71 00

Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

8517 79 00

Autres parties liées aux antennes

9024 10 00

Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux: Machines et appareils d’essais des métaux

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

3. Biens inclus dans l’annexe entre le 25 janvier 2023 et le 29 mars 2023

Position tarifaire

Désignation

8407 10

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l’aviation

8409 10

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston pour l’aviation

4. Biens inclus dans l’annexe après le 29 mars 2023

Position tarifaire

Désignation

841111

Turboréacteurs, d’une poussée n’excédant pas 25 kN

841112

Turboréacteurs, d’une poussée supérieure à 25 kN

841121

Turbopropulseurs, d’une puissance n’excédant pas 1100 kW

841122

Turbopropulseurs, d’une puissance supérieure à 1100 kW

841191

Pièces pour turboréacteurs ou turbopropulseurs

Annexe 4275

275 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DEFR du 28 juil. 2022, en vigueur depuis le 29 juil. 2022 à 18 heures (RO 2022 432).

(art. 10, al. 1 et 4)

Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction du gaz naturel

No du tarif

Désignation

ex

8414.1090

Pompes cryogéniques dans le traitement du GNL

ex

8418 69

Unités de traitement pour le refroidissement des gaz dans le traitement du GNL

ex

8419 40

Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU)

ex

8419 40

Unités de traitement pour la séparation et le fractionnement des hydrocarbures dans le traitement du GNL

ex

8419 50

Boîtes froides dans le traitement du GNL

ex

8419 50

Échangeurs cryogéniques dans le traitement du GNL

ex

8419 60

Unités de traitement pour la liquéfaction du gaz naturel

ex

8419 60, 8419 89, 8421 39

Technologies de récupération et de purification de l’hydrogène

ex

8419 60, 8419 89, 8421 39

Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d’épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires)

ex

8419 89

Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d’eau, dans lesquels l’échange thermique ne s’effectue pas à travers une paroi, conçus pour être utilisés avec les technologies énumérées dans la présente annexe.

ex

8419 89

Unités d’alkylation et d’isomérisation

ex

8419 89

Unités de production d’hydrocarbures aromatiques

ex

8419 89

Unités de reformage/craquage catalytique

ex

8419 89

Unités de cokéfaction retardée

ex

8419 89

Unités de flexicokéfaction

ex

8419 89

Réacteurs d’hydrocraquage

ex

8419 89

Cuves de réacteur d’hydrocraquage

ex

8419 89

Technologies de production d’hydrogène

ex

8419 89

Technologies/unités d’hydrotraitement

ex

8419 89

Unités d’isomérisation du naphta

ex

8419 89

Unités de polymérisation

ex

8419 89

Unités de production de soufre

ex

8419 89

Unités d’alkylation et de régénération de l’acide sulfurique

ex

8419 89

Unités de craquage thermique

ex

8419 89

Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures aromatiques lourds]

ex

8419 89

Unités de viscoréduction

ex

8419 89

Unités d’hydrocraquage de gazole sous vide

ex

8479 89

Unités de désasphaltage au solvant

Annexe 5276

276 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

(art. 11, al. 1)

Biens destinés au secteur de l’énergie

Code NC

Désignation de la marchandise

7304 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables

7304 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 22 00

Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz

7304 23 00

Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 29 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des produits en fonte)

7304 29 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en fonte)

7304 29 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des produits en fonte)

7305 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l’arc immergé

7305 12 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement (à l’exclusion des produits soudés longitudinalement à l’arc immergé)

7305 19 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier (à l’exclusion des produits soudés longitudinalement)

7305 20 00

Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier

7306 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm

7306 19 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7306 21 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm

7306 29 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

8207 13 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets

8207 19 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

ex 8413 50

Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d’un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d’une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

ex 8413 60

Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d’un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d’une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

ex 8413 82 

Élévateurs à liquides (sauf pompes)

ex 8413 92 

Parties d’élévateurs à liquides, N.D.A.

8430 49 00

Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d’extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques (à l’exclusion des machines à creuser des tunnels et outillage pour emploi à la main)

8431 39 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 utilisés dans les champs de pétrole

8431 43 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole

ex 8431 49

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8426, 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole

ex 8705 20 

Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

8905 20 00

Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles

8905 90 00

Bateaux-phares, bateaux-pompes, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre).

Annexe 6277

277 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DEFR du 11 oct. 2022, en vigueur depuis le 12 oct. 2022 à 18 heures (RO 2022 578).

(art. 13, al. 1, 14, al. 1 et 2, et 25, al. 1 à 4)

Territoires désignés

Crimée

Sébastopol

Zones de l’oblast ukrainien de Donetsk non contrôlées par le gouvernement ukrainien

Zones de l’oblast ukrainien de Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien

Zones de l’oblast ukrainien de Kherson non contrôlées par le gouvernement ukrainien

Zones de l’oblast ukrainien de Zaporijia non contrôlées par le gouvernement ukrainien

Annexe 7278

278 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DEFR du 7 déc. 2022, en vigueur depuis le 8 déc. 2022 à 18 heures (RO 2022 780).

(art. 14, al. 1 et 2)

Biens interdits

Chapitre/Code NC

Désignation de la marchandise

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

3826

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huile de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

8207 13 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets

8207 19 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

8403

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402

8404

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

8405

Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs

8406

Turbines à vapeur

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

8410

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

8412

Autres moteurs et machines motrices

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

8416

Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

8425

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage

8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

8432

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

8435

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

8436

Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture

8437

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

8440

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

8442

Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

8443

Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

8444 00 00

Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

8445

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447

8447

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

8449 00 00

Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

8453

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

8454

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

8455

Laminoirs à métaux et leurs cylindres

8456

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d’eau

8457

Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

8458

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

8459

Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

8461

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

8462

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus

8463

Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

8464

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

8472 9030

Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; machines pour le traitement des textes

8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

8471

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

8472

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

8473

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des nos 8469 à 8472

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

8475

Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

8476

Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

8477

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8478

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques

8486

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la Note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires

8487

Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

8503

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs, aux machines génératrices, aux groupes électrogènes ou aux convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ailleurs

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs, leurs parties

8505

Électro-aimants (excepté à des fins médicales); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d’usage et autres qu’en caoutchouc non durci ou en matières textiles)

8511

Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties

8514

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l’exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, leurs parties

8515

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d’électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets, leurs parties à l’exception des pistolets de projetction à chaud du du no 8424

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528

8530

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, leurs parties (autres que les appareils mécaniques et électromécaniques du no 8608)

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), leurs parties (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication)

8532

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, leurs parties

8533

Résistances électriques non chauffantes et leurs parties (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

8534

Circuits imprimés

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, appareils de commande, etc. du no 8537

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant, douilles pour lampes et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, appareils de commande, etc. du no 8537

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, pour la commande ou la distribution électrique, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie sans fil

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537, non dénommées ailleurs

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc, leurs parties

8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), leurs parties

8541

diodes, transistors et autres dispositifs à semiconducteur; dispositifs photosensibles à semi- conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf machines génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, leurs parties

8542

Circuits intégrés électroniques, leurs parties

8543

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, leurs parties

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

8546

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité (sauf pièces isolantes)

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

8548

Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 85

Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication

8701

Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

8704

Camions

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

8706

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

8709

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

8710 00 00

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale, leurs parties

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Chapitre 98

Ensembles industriels

7106

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7107

Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7108

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7109

Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7111

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exception des compteurs du no 9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Annexe 8279

279 Mise à jour par le ch. I des O du DEFR du 15 mars 2022 (RO 2022 173), du 13 avr. 2022 (RO 2022 237), du 3 mai 2022 (RO 2022 270), le ch. I al. 1 des O du DEFR du 10 juin 2022 (RO 2022 347), du 28 juil. 2022 (RO 2022 432), le ch. II al. 1 de l’O du 3 août 2022 (RO 2022 436) et le ch. I des O du DEFR du 16 août 2022 (RO 2022 451), du 8 sept. 2022 (RO 2022 500), du 26 sept. 2022 (RO 2022 533), le ch. I al. 1 de l’O du DEFR du 11 oct. 2022 (RO 2022 578), le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2022 (RO 2022 631), le ch. I al. 1 de l’O du DEFR du 7 déc. 2022 (RO 2022 780), le ch. I de l’O du DEFR du 20 déc. 2022 (RO 2022 833), le ch. II al. 1 de l’O du 15 fév. 2023 (RO 2023 71) et le ch. I des O du DEFR du 1er mars 2023 (RO 2023 100), du 19 avr. 2023 (RO 2023 188), du 6 juin 2023 (RO 2023 271), du 27 juin 2023 (RO 2023 336), le ch. II al. 1 de l’O du 16 août 2023 heures (RO 2023 452) et le ch. I des O du DEFR du 25 sept. 2023 (RO 2023 544) et du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 2 nov. 2023 à 18 heures (RO 2023 632).

(art. 15, al. 1 et 4, et 29, al. 1)

Personnes physiques visées par les restrictions financières et l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières280

280 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement par renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/632 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 9

(art. 18, al. 1, let. a et b, et 19, al. 3, let. c)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier281

281 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 10

(art. 18, al. 2, let. a et b)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier282

282 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 11283

283 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

(art. 18, al. 2, let. a et b)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier284

284 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 12

(art. 18, al. 3, let. a)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier285

285 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 13

(art. 18, al. 3, let. a)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier286

286 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 14287

287 Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O du DEFR du 10 juin 2022, en vigueur depuis le 10 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 347).

(art. 27)

Banques et autres entités soumises à l’interdiction de fourniture de services spécialisés de messagerie financière288

288 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 15289

289 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 25 mars 2022 (RO 2022 198). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

(art. 24a, al. 1, let. a)

Banques et autres entités soumises à des interdictions de transactions290

290 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/708 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 16291

291 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

(art. 9a, al. 1)

Biens et technologies de navigation maritime

Catégorie VI – Marine

X.A.VI.01
Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus à cette fin, composants et accessoires:
a) équipements de navigation:

Position tarifaire

Désignation

ex 8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande:

ex 8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8524 à 8528

ex 9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation (y compris parties et accessoires)

b) équipements de radiocommunications:

Position tarifaire

Désignation

ex 8517

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528: (y compris parties)

Annexe 17292

292 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 25 mars 2022 (RO 2022 198). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

(art. 14a, al. 1 et 2)

Produits sidérurgiques

Position tarifaire

Désignation

7206

Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion du fer du no 7203

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

7208

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

7209

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

7211

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

7213

Fil machine en fer ou en aciers non alliés

7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

7215

Autres barres en fer ou en aciers non alliés

7216

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

7218

Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi‑produits en aciers inoxydables

7219

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus

7220

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur inférieure à 600 mm

7221

Fil machine en aciers inoxydables

7222

Barres et profilés en aciers inoxydables

7223

Fils en aciers inoxydables

7224

Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi‑produits en autres aciers alliés

7225

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus

7226

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm

7227

Fil machine en autres aciers alliés

7228

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7229

Fils en autres aciers alliés

7301

Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

7303

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

7304

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

7305

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

7306

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7309

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7310

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7311

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

7312

Torons câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité

7313

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures

7314

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier

7315

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier

7316

Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

7317

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre

7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

7319

Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs

7320

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

7321

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier

7322

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

7323

Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier

7324

Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

7325

Ouvrages moulés en fonte, fer ou acier

7326

Ouvrages en fer ou en acier

Annexe 18293

293 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 25 mars 2022 (RO 2022 198). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

(art. 14b, al. 1 et 2, let. c)

Biens de luxe

Sauf indication contraire dans la présente annexe, l’interdiction prévue à l’art. 14b s’applique aux biens de luxe dont le coût unitaire est supérieur à 300 francs.

1. Chevaux

Position tarifaire

Désignation

0101 21 

Reproducteurs de race pure

0101 29 

Autres

2. Caviar et ses succédanés

Position tarifaire

Désignation

1604 31 

Caviar

1604 32 

Succédanés de caviar

3. Truffes et préparations à base de truffes

Position tarifaire

Désignation

0709 56 00

Truffes

ex

0710 80 90

Autres

ex

0711 59 00

Autres

ex

0712 39 00

Autres

ex

2001 90 98

Autres

2003 90 10

Truffes

ex

2103 90 00

Autres

ex

2104 10 00

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

ex

2106 90

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

4. Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses

Position tarifaire

Désignation

2203 00 

Bières de malt

2204 10 

Vin mousseux

2204 21 

Autres vins, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

2204 29 

Autres vins

2205 

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

2206 00 

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

2207 10 

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

ex

2208 

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

5. Cigares et cigarillos

Position tarifaire

Désignation

2402 10 

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

ex

2402 90 

Autres

6. Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage

Position tarifaire

Désignation

3303

Parfums et eaux de toilette

3304 

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

3305 

Préparations capillaires

3307 

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

6704 

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

7. Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires

Position tarifaire

Désignation

4201 

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

4202 

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

4205 00 

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

9605 

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

8. Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière)

Position tarifaire

Désignation

4203 

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

4303 

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

6101 

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du no 6103

6102 

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no 6104

6103 

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6104 

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6105 

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6106 

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6107 

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6108 

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6109 

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

6110 

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

6111 

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

6112 

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie

6113 

Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907

6114 

Autres vêtements, en bonneterie

6115 

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

6116 

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

6117 

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, en bonneterie

6201 

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du no 6203

6202 

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no 6204

6203 

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

6204 

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

6205 

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

6206 

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

6207 

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

6208 

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

6209 

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

6210 

Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907:

6211 

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

6212 

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, même en bonneterie

6213 

Mouchoirs et pochettes

6214 

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

6215 

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

6216 

Gants, mitaines et moufles

6217 

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212

6401 

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

6402 20 

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou‑de‑pied et entourant le gros orteil

6402 91 

Couvrant la cheville

6402 99 

Autres

6403 19 

Autres

6403 20 

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou‑de‑pied et entourant le gros orteil

6403 40 

Autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

6403 51 

Couvrant la cheville

6403 59 

Autres

6403 91 

Couvrant la cheville

6403 99 

Autres

ex

6404 19 

Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

6404 20 

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

6405 

Autres chaussures

6504 

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

6505 

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

6506 99 

Autres chapeaux et coiffures, même garnis, en autres matières

6601 91 

Parapluies, ombrelles et parasols, à mât ou manche télescopique

6601 99 

Autres

6602 

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

ex

9619 

Couches pour bébés

9. Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non

Position tarifaire

Désignation

5701 

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

5702 10 

Tapis dits «Kelim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et tapis similaires tissés à la main

5702 20 

Revêtements de sol en coco

5702 31 

Autres, à velours, non confectionnés, de laine ou de poils fins

5702 32 

Autres, à velours, non confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles

5702 39 

Autres, à velours, non confectionnés, d’autres matières textiles

5702 41 

Autres, à velours, confectionnés, de laine ou de poils fins

5702 42 

Autres, à velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles

5702 50 

Autres, sans velours, non confectionnés

5702 91 

Autres, sans velours, confectionnés, de laine ou de poils fins

5702 92 

Autres, sans velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles

5702 99 

Autres, sans velours, confectionnés, d’autres matières textiles

5703 00 00

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même confectionnés

5704 

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

5705 

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

5805 

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

10. Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerie

Position tarifaire

Désignation

7101 

Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

ex

7102 

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis, sauf destinés à des usages industriels

7103 

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

ex

7104 91 00

Diamants, sauf destinés à des usages industriels

ex

7105 

Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques, sauf destinés à des usages industriels

7106 

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7107 

Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7108 

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7109 

Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7110 

Platine (y compris l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium) sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7111 

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7113 

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7114 

Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7115 

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7116 

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

11. Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal

Position tarifaire

Désignation

ex

4907 

Billets de banque

7118 10 

Monnaies n’ayant pas cours légal, autres que les pièces d’or

7118 90

Autres

12. Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux

Position tarifaire

Désignation

ex

8214 

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

ex

8215 

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

ex

9307 

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

13. Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine

Position tarifaire

Désignation

6911 

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine

6912 

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine

6914 

Autres ouvrages en céramique

14. Articles en cristal au plomb

Position tarifaire

Désignation

ex

7009 91 

Miroirs en verre, non encadrés

ex

7009 92 

Miroirs en verre, encadrés

ex

7010 

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

7013 22 

En cristal au plomb

7013 33 

En cristal au plomb

7013 41 

En cristal au plomb

7013 91 

En cristal au plomb

ex

7018 10 

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

ex

7018 90 

Autres

ex

7020 00 80

Autres ouvrages en verre, autres

ex

9405 50 

Luminaires et appareils d’éclairage non électriques

ex

9405 91 

Parties, en verre

15. Articles électroniques à usage domestique d’une valeur dépassant 750 francs

Position tarifaire

Désignation

ex

8414 51

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d’une puissance n’excédant pas 125 W

ex

8414 59 

Autres

ex

8414 60 

Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm

ex

8415 10 

Des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

ex

8418 10 

Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés, ou d’une combinaison de ces éléments

ex

8418 21 

Réfrigérateurs à compression

ex

8418 29 

Autres

ex

8418 30 

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 800 l

ex

8418 40 

Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une capacité n’excédant pas 900 l

ex

8419 81 

Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

ex

8422 11 

Machines à laver la vaisselle, de type ménager

ex

8423 10 

Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

ex

8443 12 

Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n’excède pas 22 cm et l’autre n’excède pas 36 cm, à l’état non plié

ex

8443 31 

Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau

ex

8443 32 

Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau

ex

8443 39 

Autres

ex

8450 11 

Machines entièrement automatiques

ex

8450 12 

Autres machines à laver, avec essoreuse centrifuge incorporée

ex

8450 19 

Autres

ex

8451 21 

Machines à sécher, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg

ex

8452 10 

Machines à coudre de type ménager

ex

8470 10 

Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d’énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations

ex

8470 21 

Autres machines à calculer électroniques, comportant un organe imprimant

ex

8470 29 

Autres

ex

8470 30 

Autres machines à calculer

ex

8472 90 

Autres machines et appareils de bureau, autres

ex

8479 60 

Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l’air

ex

8508 11 00

Aspirateurs, d’une puissance n’excédant pas 1500 W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20 l

ex

8508 19 

Autres

ex

8508 60 

Autres aspirateurs

ex

8509 80 

Autres appareils

ex

8516 31 

Sèche-cheveux

ex

8516 50 00

Fours à micro-ondes

ex

8516 60 

Cuisinières

ex

8516 71 

Appareils pour la préparation du café ou du thé

ex

8516 72 

Grille-pain

ex

8516 79 

Autres

ex

8517 11 

Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil

ex

8517 13 

Téléphones intelligents

ex

8517 18 

Autres

ex

8529 10 

Antennes d’intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

ex

8529 10 

Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

ex

8531 10 

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires

ex

8543 70 

Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

ex

8543 70 

Amplificateurs d’antennes

ex

8543 70 

Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

ex

8543 70 

Autres

ex

9504 50 00

Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504.30

ex

9504 90 

Autres

16. Appareils électriques/électroniques ou optiques d’enregistrement et de reproduction du son et des images d’une valeur dépassant 1000 francs

Position tarifaire

Désignation

ex

8519 

Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement et de reproduction du son

ex

8521 

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

ex

8527 

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

ex

8528 71 

Non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo

ex

8528 72 

Autres, en couleurs

ex

9006 

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

ex

9007 

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

17. Véhicules pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d’une valeur unitaire dépassant 50 000 francs; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d’une valeur unitaire dépassant 5000 francs, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées

Position tarifaire

Désignation

ex

4011 10 

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

ex

4011 40 

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour motocycles

ex

4011 90 

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, autres

ex

7009 10 

Miroirs rétroviseurs pour véhicules

ex

8407 

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

ex

8409 

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

ex

8428 60 

Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

ex

8512 30 

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

ex

8512 30 

Autres

ex

8512 40 

Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

ex

8603 

Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

ex

8605 

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du no 8604)

ex

8607 

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

ex

8702 

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

ex

8706 

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

ex

8707 

Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines

ex

8708 

Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705

ex

8711 

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

ex

8712 

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

ex

8714 

Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713

ex

8716 10 

Remorques et semi-remorques pour l’habitation ou le camping, du type caravane

ex

8716 40 

Autres remorques et semi-remorques

ex

8716 90 

Parties

ex

8901 10 

Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

ex

8901 90 

Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

18. Horloges et montres et leurs pièces

Position tarifaire

Désignation

ex

9101 

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

9102 

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101

ex

9103 

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

ex

9104 00 00

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

ex

9105 

Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

ex

9108 

Mouvements de montres, complets et assemblés

ex

9109 

Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

ex

9110 

Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie

ex

9111 

Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties

ex

9112 

Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties

ex

9113 

Bracelets de montres et leurs parties

ex

9114 

Autres fournitures d’horlogerie

19. Instruments de musique d’une valeur dépassant 1500 francs

Position tarifaire

Désignation

ex

9201 

Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

ex

9202 

Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

ex

9205 

Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie

ex

9206 00 00

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

ex

9207 

Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

20. Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Position tarifaire

Désignation

ex

97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

21. Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques

Position tarifaire

Désignation

ex

4015 19 00

Autres

ex

4015 90 00

Autres

ex

6210 40 00

Autres vêtements pour hommes ou garçonnets

ex

6210 50 

Autres vêtements, pour femmes ou fillettes

ex

6211 11 

Pour hommes ou garçonnets

ex

6211 12 

Pour femmes ou fillettes

ex

6211 20 

Combinaisons et ensembles de ski

ex

6216 

Gants, mitaines et moufles

ex

6402 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

ex

6402 19 00

Autres

ex

6403 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

ex

6403 19 00

Autres

ex

6404 11 00

Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

ex

6404 19 90

Autres

ex

9004 90 00

Autres

ex

9020 00 00

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

ex

9506 11 00

Skis

ex

9506 12 00

Fixations pour skis

ex

9506 19 00

Autres

ex

9506 21 00

Planches à voile

ex

9506 29 00

Autres

ex

9506 31 00

Clubs de golf complets

ex

9506 32 00

Balles

ex

9506 39 00

Autres

ex

9506 40 00

Articles et matériel pour le tennis de table

ex

9506 51 00

Raquettes de tennis, même non cordées

ex

9506 59 00

Autres

ex

9506 61 00

Balles de tennis

ex

9506 69 00

Autres

ex

9506 70

Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

ex

9506 91 00

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme

ex

9506 99 00

Autres

ex

9507 

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires

22. Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque

Position tarifaire

Désignation

ex

9504 20 00

Billards de tout genre et leurs accessoires

ex

9504 30 

Autres jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l’exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

ex

9504 40 00

Cartes à jouer

ex

9504 50 00

Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504.30

ex

9504 90 00

Autres

23. Articles et équipements optiques de toute valeur

Position tarifaire

Désignation

8525 83 00

autres, à vision nocturne, mentionnés dans la Note 3 de sous-positions du Chapitre 85

ex

9013 80 90

Viseurs point rouge

Annexe 19294

294 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

(art. 9b, al. 1)

Carburéacteurs et additifs pour carburants

Position tarifaire

Désignation

 

Carburéacteurs (autres que le kérosène):

ex

2710 12 19

Carburéacteurs type essence (huiles légères)

ex

2710 19 19

Autres que le kérosène (huiles moyennes)

ex

2710 19 19

Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes)

ex

2710 20 10

Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel:

 

Inhibiteurs d’oxydation

Inhibiteurs d’oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes:

ex

3811 21 

contenant des huiles de pétrole

ex

3811 29 

autres inhibiteurs d’oxydation

ex

3811 90 

Inhibiteurs d’oxydation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

Additifs dissipateurs statiques

Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes:

ex

3811 21 

contenant des huiles de pétrole

ex

3811 29 

Autres

ex

3811 90 

Additifs dissipateurs statiques pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

Inhibiteurs de corrosion

Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes:

ex

3811 21 

contenant des huiles de pétrole

ex

3811 29 

Autres

ex

3811 90 

Inhibiteurs de corrosion pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation
(additifs antigel)

Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour huiles lubrifiantes:

ex

3811 21 

contenant des huiles de pétrole

ex

3811 29

Autres

ex

3811 90 

Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

Désactivateurs de métaux

Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes:

ex

3811 21 

contenant des huiles de pétrole

ex

3811 29 

Autres

ex

3811 90 

Désactivateurs de métaux pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

ex

 

Additifs biocides

Additifs biocides pour huiles lubrifiantes:

ex

3811 21

contenant des huiles de pétrole

ex

3811 29 

Autres

ex

3811 90

Additifs biocides pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

ex

 

Additifs améliorant la stabilité thermique

Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes:

ex

3811 21

contenant des huiles de pétrole

ex

3811 29 

Autres

ex

3811 90 

Améliorants de stabilité thermique pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

Annexe 20295

295 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452). Erratum du 6 oct. 2023, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2023 567).

(art. 14c, al. 1)

Biens importants sur le plan économique

Position tarifaire

Désignation

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure

1604 31

Caviar

1604 32

Succédanés de caviar

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2303

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

2702

Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais

2703 

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

2704 

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

2705 

Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2706 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

2715

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

2803

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

2818

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium

ex

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion de ceux des nos 2825 20 et 2825 30

2834

Nitrites; nitrates

ex

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des phosphates du no 2835 26

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium

ex

2901

Hydrocarbures acycliques, à l’exclusion du no 2901 10

2902

Hydrocarbures cycliques

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2907

Phénols; phénols-alcools

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2914

Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

2923

Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaire; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

2931

Autres composés organo-inorganiques

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

3104 20

Chlorure de potassium

3105 20

Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

3105 60

Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants phosphore et potassium

ex

3105 90

Autres engrais contenant du chlorure de potassium

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

3305

Préparations capillaires

3306

Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

3402

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401

3404

Cires artificielles et cires préparées

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

3817

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges autres que ceux des numéros 2707 ou 2902

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes(y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

3901

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires

3902

Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires

3903

Polymères du styrène, sous formes primaires

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires

3907

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

3908

Polyamides sous formes primaires

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

3919

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières

3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

3923

Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

3925

Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914

4002

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc

4107

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus autres que ceux du no 4114

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

4703

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

4705

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique

4801

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main)

4803

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles

4804

Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803

4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la Note 3 du Chapitre 48

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

4811

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format autres que les produits décrits dans les libellés des nos 4803, 4809 et 4810

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

5402

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

5603

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

6204

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes‑culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

6305

Sacs et sachets d’emballage

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

6806

Laine de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des nos 6811, 6812 ou du Chapitre 69

6807

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (par exemple poix de pétrole, brais, par exemple)

6808

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

6814

Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, carton ou en autres matières

6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique

7005

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

7019

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple)

7104

Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

7106

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux autres que les produits du no 8549

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7606

Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

7801

Plomb sous forme brute

8207

Outils, interchangeables, pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

8212

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

8302

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs

8309

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

8412

Autres moteurs et machines motrices

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (

8414

Pompes à air ou à vide, (compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415

8419

Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

8421

Centrifugeuses, y compris essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

8455

Laminoirs à métaux et leurs cylindres

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

8471

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines d  traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

8477

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 84

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 84

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets pour machines; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation

8487

Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le Chapitre 84, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

8503

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs

8511

Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos et alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545

8517

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu); autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du Chapitre 37

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple)

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 voltes

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 voltes; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED)

8541

Dispositifs à semi-conducteur (par exemple, diodes, transistors, transducteurs à semi-conducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés

8542

Circuits intégrés électroniques

8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs au Chapitre 85

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

8603

Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

8606

Wagons pour le transport sur rail de marchandises

8701

Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

8802

Autres véhicules aériens (hélicoptères et avions, par exemple), à l’exception des véhicules aériens sans pilote du no 8806; véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

8904

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

9006

Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ailleurs au Chapitre 90

9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ailleurs au Chapitre 90; projecteurs de profils

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

9401

Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties

9403

Autres meubles et leurs parties

9404

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

9405

Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes‑réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommés ni compris ailleurs

9406

Constructions préfabriquées

Annexe 21296

296 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

(art. 14c, al. 3 et 4)

Quotas de volume d’importation de certains biens

1. Biens inclus dans l’annexe avant le 29 mars 2023

Position tarifaire

Désignation

Quantité

Durée de validité

3104 20

Chlorure de potassium

1720 tonnes métriques

du 29 juillet d’une année donnée au 28 juillet de l’année suivante

3105 20, 3105 60, 3105 90

Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

Autres engrais contenant du chlorure de potassium

1636 tonnes métriques combinées

du 29 juillet d’une année donnée au 28 juillet de l’année suivante

2. Biens inclus dans l’annexe après le 29 mars 2023

Position tarifaire

Désignation

Quantité

Durée de validité

2803

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

42 tonnes métriques

Du 29 mars 2023 au 24 juin 2024

4002

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primairesou en plaques, feuilles ou bandes

4072 tonnes métriques

Du 29 mars 2023 au 24 juin 2024

Annexe 22297

297 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 16 août 2023, avec effet au 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Annexe 23298

298 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O du DEFR du 28 juil. 2022 (RO 2022 432), le ch. I de l’O du DEFR du 8 sept. 2022 (RO 2022 500), le ch. II al. 1 des O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708), du 25 janv. 2023 (RO 2023 31), du 29 mars 2023 (RO 2023 168) et du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

(art. 11a, al. 1)

Biens destinés au renforcement de l’industrie299

299 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/452 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 24300

300 Introduite par le ch. II de l’O du 29 juin 2022 (RO 2022 381). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

(art. 12a et 12b)

Pétrole brut et produits pétroliers

Numéro du tarif

Désignation

ex 2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que condensats de gaz naturel provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

Annexe 25301

301 Introduite par le ch. II de l’O du 29 juin 2022 (RO 2022 381). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 15 fév. 2023 (RO 2023 71), le ch. I des O du DEFR du 19 avr. 2023 (RO 2023 188) et du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 10 oct. 2023 à 18 heures (RO 2023 575).

(art. 29b)

Médias russes302

302 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/575 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 26303

303 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO 2022 436).

(art. 14d, al. 1 et 2)

Or

Position tarifaire

Désignation

7108

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7112 91

Déchets et débris d’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux

ex 7118 90

Pièces d’or

Annexe 27304

304 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO 2022 436).

(art. 14d, al. 3)

Produits en or

Position tarifaire

Désignation

ex 7113

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex 7114

Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Annexe 28305

305 Introduite par le ch. II al. 4 de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 15 fév. 2023, en vigueur depuis le 15 fév. 2023 à 18 heures (RO 2023 71).

(art. 12b, al. 3 et 4, let. b, et 35, al. 25, let. c à e)

Prix-plafond du pétrole et des produits pétroliers

Position tarifaire

Désignation

Prix du baril (USD)

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

60

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

2710 12

Huiles légères et préparations

destinées à être utilisées comme carburant

2710 12 11

essence et ses fractions

100

2710 12 12

white spirit

100

2710 12 19

autres

100

destinées à d’autres usages

2710 12 91

essence et ses fractions

45

2710 12 92

white spirit

45

2710 12 99

autres

45

2710 19

autres

destinées à être utilisées comme carburant

2710 19 11

pétrole

100

2710 19 12

huile diesel

100

2710 19 19

autres

100

destinées à d’autres usages

2710 19 91

pétrole

100

2710 19 92

huiles pour le chauffage

45

2710 19 93

distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, non mélangés

45

2710 19 94

distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés

45

2710 19 95

graisses minérales de graissage

45

2710 19 99

autres distillats et produits

45

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles

2710 20 10

destinées à être utilisées comme carburant

100

2710 20 90

destinées à d’autres usages

45

déchets d’huiles

2710 91 00

contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

45

2710 99 00

autres

45

Annexe 29306

306 Introduite par le ch. II al. 4 de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

(art. 12b, al. 4, let. c)

Transport autorisé de pétrole brut et de dérivés du pétrole dans des États tiers

Objet

Lieu de destination (État tiers)

Durée de validité

Pétrole brut relevant du numéro tarifaire 2709 00, mélangé à des condensats originaires du projet Sakhalin-2

Japon

Du 5 décembre au 31 mars 2024

Annexe 30307

307 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

(art. 28b, al. 3)

Matériaux du secteur minier

Aluminium, y compris la bauxite

Chrome

Cobalt

Cuivre

Minerais de fer

Engrais minéraux, y compris le potassium et le phosphate naturel

Molybdène

Nickel

Palladium

Rhodium

Scandium

Terres rares légères (cérium, lanthane, néodyme, praséodyme et samarium)

Terres rares lourdes (dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lutétium, terbium, thulium, ytterbium, yttrium)

Titane

Vanadium